Réf. : Cass. civ. 2, 7 novembre 2019, n° 18-12.128, F-P+B+I (N° Lexbase : A9981ZTT)
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N1165BYS
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par Laïla Bedja
le 13 Novembre 2019
► Les groupements d’intérêt public ne sont pas au nombre des employeurs auxquels s’applique, pour la rémunération de leurs agents, la réduction dégressive prévue par l’article L. 241-13 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4985LR3).
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 novembre 2019 (Cass. civ. 2, 7 novembre 2019, n° 18-12.128, F-P+B+I N° Lexbase : A9981ZTT).
En l’espèce, à la suite d’un contrôle, l’URSSAF de Bretagne a informé le groupement d’intérêt public du Penthièvre qu’il avait appliqué à tort la réduction sur les bas salaires instituée par l’article L. 241-13 du Code de la Sécurité sociale. Le GIP conteste le redressement et saisit d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.
Débouté de son recours par la cour d’appel (CA Rennes, 20 décembre 2017, n° 15/08701 N° Lexbase : A4529W8A), il forme un pourvoi en cassation. Selon le groupement, le personnel employé par un EPIC est, à l’exception du comptable public et du dirigeant, soumis au droit privé et ses agents, embauchés avec un contrat de droit privé, ont donc la qualité de salarié. Ainsi, en jugeant que le personnel employé était des «agents contractuels de droit privé», et non des salariés, la cour d’appel a violé par fausse application les articles L. 241-13, I du Code de la Sécurité sociale et L. 1221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0767H9B). Par ailleurs, le bénéficie de la réduction «Fillon» est ouvert à tous les employeurs tenus d’assurer leurs salariés contre le risque de privation d’emploi auprès de l’assurance chômage et il est indifférent que la couverture du risque auprès de cet organisme découle d’un choix réversible de l’employeur, dès lors que celui-ci est tenu de s’acquitter d’une cotisation sociale auprès de l’assurance chômage pour couvrir le risque de perte d’emploi de ses salariés. Ainsi, en refusant d’appliquer la réduction «Fillon» aux motifs que la convention d’assurance chômage n’aurait pas de caractère irrévocable pour les GIP, la cour d’appel a violé l’article L. 241-13, I du Code de la Sécurité sociale en ajoutant au texte une condition qu’il ne contient pas. En vain.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur Les entreprises concernées (par la réduction générale de cotisations), cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E4885E4P).
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