Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 6 novembre 2019, n° 430352, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8838ZTI)
Lecture: 3 min
N1148BY8
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 13 Novembre 2019
► Un sursis à exécution d'une décision juridictionnelle ne peut être octroyé en cas de vice sérieux mais régularisable
Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 novembre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 6 novembre 2019, n° 430352, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8838ZTI).
Faits. Les requérants ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet de la région Centre-Val-de-Loire du 4 février 2016 délivrant à la société X une autorisation d'exploiter, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, un parc éolien comprenant six éoliennes et un poste de livraison, ainsi que l'arrêté de la préfète du Cher du 22 mars 2017 modifiant celui du 4 février 2016 pour autoriser la société X à déplacer deux éoliennes.
Contexte. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3303ALW) : "La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond".
Le Conseil d’Etat a, notamment, fait usage de cette possibilité, pour ordonner le sursis à exécution d’un arrêt ayant pour conséquence d’entraîner une interruption dans le service de sensibilisation et de dépistage du cancer colorectal (CE, 7ème ch., 12 juillet 2018, n° 420656, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8070XX8).
Application. Le défendeur en appel demandait au juge de cassation de prononcer le sursis à exécution d'un arrêt ayant, à tort, écarté un moyen tiré de ce que l'avis de l'autorité environnementale préalable à la délivrance d'une autorisation environnementale n'aurait pas été rendu dans les conditions d'objectivité et d'impartialité requises. En cassation, ce moyen d'erreur de droit et de dénaturation apparaissait sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêt.
Néanmoins, compte tenu des pouvoirs que la cour tient de l'article L. 181-18 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L6306LCK) (application du sursis à statuer en cas d’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale utilisé dans CE, 27 septembre 2018, n° 420119 N° Lexbase : A2070X88) pour permettre la régularisation des vices de légalité de l'autorisation litigieuse et de ce que le vice en cause apparaît régularisable en l'espèce et en l'état de l'instruction, ce moyen ne paraît pas de nature à conduire à infirmer la solution retenue par les juges du fond.
L'une des conditions posées par l'article R. 821-5 du Code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel doivent donc être rejetées (cf. l'Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4744EXY).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:471148