Le Quotidien du 14 novembre 2019 : Droit des étrangers

[Brèves] Manquement grave au règlement des centres d’hébergement ou comportement particulièrement violent d’un mineur non accompagné : pas de retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil

Réf. : CJUE, 12 novembre 2019, aff. C-233/18 (N° Lexbase : A4161ZUN)

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par Yann Le Foll

le 13 Novembre 2019

► Un demandeur de protection internationale coupable d’un manquement grave au règlement du centre d’hébergement dans lequel il est accueilli ou d’un comportement particulièrement violent ne peut être sanctionné par le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ayant trait au logement, à la nourriture ou à l’habillement.

Ainsi statue la CJUE dans un arrêt rendu le 12 novembre 2019 (CJUE, 12 novembre 2019, aff. C-233/18 N° Lexbase : A4161ZUN).

Appelée à se prononcer sur la portée du droit conféré par l’article 20, paragraphe 4, de la Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (N° Lexbase : L9264IXE), aux Etats membres de déterminer les sanctions applicables lorsqu’un demandeur de protection internationale se rend coupable d’un manquement grave au règlement du centre d’hébergement dans lequel il est accueilli ou d’un comportement particulièrement violent, la Cour de Luxembourg précise que ces sanctions doivent être objectives, impartiales, motivées et proportionnées à la situation particulière du demandeur, et elles doivent, en toutes circonstances, préserver un niveau de vie digne.

Or, un retrait, même temporaire, du bénéfice de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil ou des conditions matérielles d’accueil relatives au logement, à la nourriture ou à l’habillement serait inconciliable avec l’obligation de garantir au demandeur un niveau de vie digne. En effet, une telle sanction priverait celui-ci de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires. En outre, elle méconnaîtrait l’exigence de proportionnalité.

En effet, les Etats membres ont l’obligation d’assurer en permanence et sans interruption un niveau de vie digne et les autorités en charge de l’accueil des demandeurs de protection internationale doivent assurer, de manière encadrée et sous leur propre responsabilité, un accès aux conditions d’accueil propre à garantir ce niveau de vie.

S’agissant d’une sanction consistant à limiter le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, telle qu’un retrait ou une limitation de l’allocation journalière, la Cour a rappelé que les États membres peuvent, dans les cas visés à l’article 20, paragraphe 4, de la Directive 2013/33/UE, prévoir d’autres mesures que celles portant sur les conditions matérielles d’accueil, telles que le maintien du demandeur dans une partie séparée du centre d’hébergement ou son transfert dans un autre centre d’hébergement.

Lorsque le demandeur est un mineur non accompagné, et donc une personne vulnérable au sens de la Directive 2013/33/UE, les autorités nationales doivent, lors de l’adoption de sanctions au titre de l’article 20, paragraphe 4, de celle-ci, prendre en compte de manière accrue la situation particulière du mineur ainsi que le principe de proportionnalité. Cette Directive ne fait, par ailleurs, pas obstacle à ce que ces autorités décident de confier le mineur aux services ou autorités judiciaires en charge de la protection de la jeunesse.

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