Le Quotidien du 12 novembre 2019 : Responsabilité

[Brèves] Accident de la circulation : application du régime spécial d’indemnisation en présence d’un fait volontaire commis sans intention de provoquer le dommage revêtant le caractère d’accident

Réf. : Cass. civ. 2, 24 octobre 2019, n° 18-20.910, F-P+B+I (N° Lexbase : A4718ZSK)

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par Manon Rouanne

le 07 Novembre 2019

► Constitue un accident de la circulation entrant dans le champ d’application du régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, le fait, pour un automobiliste, de s’être blessé, après s’être arrêté, en relevant volontairement un scooter tombé à terre appartement à un tiers.

Tel est le revirement opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 24 octobre 2019 (Cass. civ. 2, 24 octobre 2019, n° 18-20.910, F-P+B+I N° Lexbase : A4718ZSK ; en sens contraire, notamment, Cass. crim., 29 mars 2006, n° 05-82.515 N° Lexbase : A9803DNE ; Cass. civ. 2, 12 décembre 2002, n° 00-17.433, FS-P+B N° Lexbase : A4096A4H ; Cass. civ. 2, 11 décembre 2003, n° 00-20.921, FS-P+B N° Lexbase : A4200DAS ; Cass. civ. 2, 22 janvier 2004, n° 01-11.665, FS-P+B N° Lexbase : A8668DAB).

En l’espèce, circulant en voiture, un automobiliste s’est arrêté pour relever un scooter qui était à terre appartenant à une autre personne. Par ce geste, l’automobiliste s’est blessé et s’est alors rendu au service des urgences où a été diagnostiquée une rupture de la portion distale du tendon du biceps droit à l’occasion d’un effort de soulèvement. Dès lors, il a, par suite, engagé une action, aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice, contre le propriétaire du scooter et son assureur sur le fondement du régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.

Les juges du fond (CA Aix-en-Provence, 7 juin 2018, n° 17/11814 N° Lexbase : A5378XQA) ont rejeté les demandes en indemnisation formées par la victime au motif que, la notion d’accident, permettant de remplir la condition de l’existence d’un accident de la circulation conditionnant, aux côtés de la qualification d’un véhicule terrestre à moteur et de l’implication du véhicule dans l’accident, la mise en jeu du régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, n’était pas caractérisée en l’espèce.

En effet, la cour d’appel a affirmé que, le fait de se blesser en relevant un scooter, n’étant pas un évènement fortuit et imprévisible mais résultant d’un acte volontaire, qu’il ait eu lieu de la propre initiative de la victime ou sur demande d’un tiers, ne constitue pas, dès lors, un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9). Aussi, cette condition faisant défaut, il convenait d’exclure l’application, en l’occurrence, du régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation pour réparer le préjudice subi par la victime blessée.

Ne confortant pas l’argumentaire développé par la cour d’appel, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence et casse l’arrêt rendu par la juridiction de second degré en caractérisant les faits commis volontairement d’accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ouvrant droit à réparation, pour la victime, du préjudice subi sur le fondement du régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation institué par cette loi.

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