Le Quotidien du 12 novembre 2019 : Habitat-Logement

[Brèves] Préjudice d’un bénéficiaire «DALO» : prise en compte des frais de stockage des affaires personnelles et de logement à l’hôtel

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 23 octobre 2019, n° 422023, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6192ZS7)

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[Brèves] Préjudice d’un bénéficiaire «DALO» : prise en compte des frais de stockage des affaires personnelles et de logement à l’hôtel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54478147-breves-prejudice-dun-beneficiaire-dalo-prise-en-compte-des-frais-de-stockage-des-affaires-personnell
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par Yann Le Foll

le 06 Novembre 2019

En cas d’engagement de la responsabilité de l'Etat à raison de la carence fautive à assurer le logement d'un demandeur reconnu prioritaire et urgent dans le délai fixé par le juge de l'injonction, est inopérante la circonstance que les frais exposés par le demandeur en cas de relogement auraient été supérieurs à ceux qu'il a effectivement exposés.

 

 

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 octobre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 23 octobre 2019, n° 422023, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6192ZS7).

 

 

Principe. En 2016, le Conseil d’Etat a reconnu qu’était engagée la responsabilité de l'Etat au titre de sa carence fautive à assurer le logement d'un demandeur "DALO" reconnu prioritaire dans le délai fixé par le juge de l'injonction et que, concernant l'indemnisation du préjudice subi, les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat (CE 4° et 5° ch.-r., 16 décembre 2016, n° 383111, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2375SXA et lire N° Lexbase : N6190BW8).

 

 

Application. Commet une erreur de droit le tribunal administratif qui se fonde, pour rejeter la demande d'indemnisation de la requérante, sur la circonstance qu'elle n'établissait, ni même n'alléguait, que les frais qu'elle invoquait au titre du stockage de ses affaires personnelles et de périodes ponctuelles de logement à l'hôtel auraient été supérieurs à ceux qu'elle aurait dû exposer au titre de ses loyers et charges en cas de relogement.

 

Solution. En l’espèce, la période de responsabilité courait du 14 février 2009 au 16 novembre 2015. Le foyer était composé de quatre personnes, dont trois enfants mineurs à la charge de la requérante. Compte-tenu de ses conditions de logement pendant cette période, dont l'obligation non contestée de faire stocker ses affaires personnelles et d'exposer à plusieurs reprises des frais d'hôtel révèlent la particulière précarité, les troubles qu'elle a subis dans ses conditions d'existence, en raison de la carence de l'Etat à assurer son relogement, justifient le versement d’une indemnité d’un montant de 9 000 euros.

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