Réf. : Cass. civ. 1, 24 octobre 2019, n° 18-22.549, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4720ZSM)
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N1057BYS
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par Vincent Téchené
le 06 Novembre 2019
► Le paiement réalisé par un notaire ayant commis une erreur sur l’ordre des privilèges sans porter atteinte au principe de l’égalité des créanciers chirographaires n’ouvre pas droit à répétition, dès lors que les créanciers payés étaient privilégiés et n’ont reçu que ce que leur devait le débiteur.
Tel est le sens d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 24 novembre 2019 (Cass. civ. 1, 24 octobre 2019, n° 18-22.549, FS-P+B+I N° Lexbase : A4720ZSM).
L’affaire. A l'occasion de la cession d'un fonds de commerce réalisée par acte authentique, un notaire a reçu plusieurs oppositions de l'administration fiscale, de l'URSSAF et d’une banque bénéficiaire d'un nantissement. Une ordonnance ayant ordonné la mainlevée de l'opposition formulée par l'administration fiscale, le notaire a versé une partie des fonds à l'URSSAF et à la banque. Après infirmation de cette ordonnance par un arrêt d’appel, l'administration fiscale a assigné le notaire en responsabilité. Ce dernier a alors engagé une action en répétition contre l'URSSAF et la banque, en soutenant qu'un paiement indu avait été effectué à leur profit. L’arrêt d’appel (CA Montpellier, 7 juin 2018, n° 15/00266 N° Lexbase : A4985XQP) ayant rejeté la demande du notaire, ce dernier a formé un pourvoi en cassation.
La décision. La Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle énonce qu’«ayant relevé que le notaire avait commis une erreur sur l'ordre des privilèges et que le paiement était intervenu sans atteinte au principe de l'égalité des créanciers chirographaires, l'URSSAF et la banque étant des créanciers privilégiés, la cour d'appel en a exactement déduit que ce paiement n'ouvrait pas droit à répétition, dès lors que l'URSSAF et la banque n'avaient reçu que ce que leur devait le débiteur».
Précisions. En droit des entreprises en difficulté, cette solution a été abandonnée à la suite de l’ordonnance du 12 mars 2014 (N° Lexbase : L7194IZH), puisque désormais l’article L. 643-7-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L7260IZW) dispose expressément que «le créancier qui a reçu un paiement en violation de la règle de l’égalité des créanciers chirographaires ou par suite d’une erreur sur l’ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées» (v. antérieurement à l’ordonnance, Cass. com., 30 octobre 2000, n° 98-10.688, publié N° Lexbase : A7706AHU ; cf. l’Ouvrage «Droit des sûretés» N° Lexbase : E8702EPY).
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