Le Quotidien du 25 octobre 2019 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Impartialité subjective et objective d’un juge moldave dans le cadre d’une procédure pour outrage à magistrat dirigée contre un avocat

Réf. : CEDH, 22 octobre 2019, n° 42010/06 (disponible en anglais)

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par Marie Le Guerroué

le 20 Novembre 2019

► La Cour européenne des droits de l'Homme constate l’impartialité subjective et objective d’un juge moldave dans le cadre d’une procédure pour outrage à magistrat dirigée contre un avocat.

Ce constat résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme le 22 octobre 2019 (CEDH, 22 octobre 2019, n° 42010/06, disponible en anglais).

Espèce. Dans cette affaire, un avocat alléguait qu’une altercation s’était produite entre un juge et lui au cours d’une audience et disait craindre d’être victime, avec son client, d’un manque d’impartialité de la part de ce magistrat pour cette raison (impartialité subjective). Pour sa part, ce dernier affirmait qu’il s’était borné à assurer la police de l’audience face au comportement perturbateur de l’avocat en question. Avant d’introduire sa requête devant la Cour, celui-ci avait saisi en vain les juridictions internes pour contester sa condamnation pour outrage à magistrat et dénoncer le manque d’impartialité de ce juge.

Griefs. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) (N° Lexbase : L7558AIR), l’avocat reprochait au juge de ne pas avoir été impartial et d’avoir favorisé la partie adverse. Il se plaignait également de ne pas avoir été régulièrement convoqué par la cour d’appel de Chişinǎu (capitale de la République de Moldavie) et alléguait que celle-ci n’avait pas suffisamment motivé la décision par laquelle elle l’avait débouté de son pourvoi.

Analyse. La CEDH rappelle que l’impartialité s’apprécie selon une démarche subjective et objective. Pour la première, la Cour observe que le requérant a exercé tous les recours dont il disposait mais qu’aucun d’entre eux n’a prospéré. Les juridictions internes ont rejeté en bloc les arguments du requérant, sans aucune analyse ou véritable vérification des faits.

En outre, la cour d’appel de Chişinǎu s’est bornée à confirmer la décision de la juridiction inférieure, sans plus de précisions. Du point de vue d’un observateur extérieur, pareille situation pouvait légitimement susciter des préoccupations quant à un possible manque d’impartialité du juge mis en cause.

Pour la seconde, la Cour relève que le juge a cumulé les fonctions de procureur et de juge dans la procédure pour outrage à magistrat dirigée contre le requérant, et qu’il n’existait pas de garanties suffisantes pour exclure toute crainte légitime quant aux conséquences d’une telle procédure sur l’impartialité du juge en question. Faute d’être motivées, les décisions de justice ultérieures n’ont pas remédié à cette situation.

Violation. La Cour retient donc deux violations de l’article 6 § 1 de la CESDH (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E1683EUU et N° Lexbase : E9159ETE).

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