Le Quotidien du 25 octobre 2019 : Affaires

[Brèves] Lutte contre le gaspillage alimentaire : de nouvelles obligations imposées aux opérateurs de restauration collective et de l’industrie agroalimentaire

Réf. : Ordonnance n° 2019-1069 du 21 octobre 2019, relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire (N° Lexbase : L9808LS3)

Lecture: 2 min

N0935BYB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Lutte contre le gaspillage alimentaire : de nouvelles obligations imposées aux opérateurs de restauration collective et de l’industrie agroalimentaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54176442-breves-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire-de-nouvelles-obligations-imposees-aux-operateurs-de-re
Copier

par Vincent Téchené

le 07 Novembre 2019

► A été publiée au Journal officiel du 22 octobre 2019 une ordonnance relative au gaspillage alimentaire, prise sur le fondement de l'article 88 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole (N° Lexbase : L6488LMA), qui impose de nouvelles obligations aux opérateurs de la restauration collective et de l’industrie agroalimentaire (ordonnance n° 2019-1069 du 21 octobre 2019, relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire N° Lexbase : L9808LS3).

L'article 1er étend à l'ensemble des opérateurs de la restauration collective privée des obligations prévues à l'article L. 541-15-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2972KG8) en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire, déjà imposées à l'Etat, aux établissements publics et aux collectivités territoriales pour les services de restauration collective dont ils ont la charge. Cette démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire doit intervenir après la réalisation d'un diagnostic préalable, incluant l'approvisionnement durable en denrées alimentaires. Cette mesure entre en vigueur dans un délai d'un an à compter de la publication de l'ordonnance, soit le 22 octobre 2020, pour les opérateurs de la restauration collective qui ne sont pas engagés dans une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire.

Cet article étend également à l'ensemble des opérateurs de la restauration collective et de l'industrie agroalimentaire des dispositions prévues actuellement à l'article L. 541-15-5 du même code (N° Lexbase : L6909LMT), relatives à l'interdiction de rendre les invendus alimentaires encore consommables impropres à la consommation, s'appliquant déjà aux distributeurs du secteur alimentaire.

Ce même article étend par ailleurs aux opérateurs de la restauration collective préparant plus de 3 000 repas par jour et à ceux de l'industrie agroalimentaire réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 50 millions d'euros les dispositions prévues à l'article L. 541-15-6 du même code (N° Lexbase : L6910LMU) concernant les obligations relatives aux modalités de cession des denrées alimentaires (obligation de proposer une convention aux associations habilitées d'aide alimentaire pour le don de denrées consommables et non vendues). Ils devront proposer une convention de don au plus tard un an après la publication de l'ordonnance.

Enfin, l'article 1er impose à ces opérateurs de rendre publics leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire à compter du 1er janvier 2020.

L'article 2 de l'ordonnance rétablit, dans le Code de l'environnement, un article L. 541-47 qui prévoit de punir d'une amende de 3 750 euros le fait de rendre les invendus alimentaires encore consommables impropres à la consommation. Cette amende peut être assortie de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion.

newsid:470935

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus