Réf. : Cass. civ. 3, 10 octobre 2019, n° 18-18.572, F-D (N° Lexbase : A0014ZRX)
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N0749BYE
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par Marie Le Guerroué
le 17 Octobre 2019
► Viole les articles 455, alinéa 1er (N° Lexbase : L6565H7B), et 954, alinéa 3 (N° Lexbase : L7253LED), du Code de procédure civile, la cour d’appel qui statue sans se référer aux nouvelles conclusions déposées par la défenderesse via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), qui complétaient son argumentation précédente avec de nouvelles productions à l'appui, dans sa motivation.
Telle est la décision rendue par la Cour de cassation le 10 octobre 2019 (Cass. civ. 3, 10 octobre 2019, n° 18-18.572, F-D N° Lexbase : A0014ZRX).
Procédure. Une société, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail au défendeur, avait assigné ce dernier en résiliation du bail. Pour rejeter la demande de la société, la cour d'appel s'était prononcée au visa des conclusions de la bailleresse. La société forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 19 avril 2018 (CA Aix-en-Provence, 19 avril 2018, n° 16/13572 N° Lexbase : A3928XL3).
Censure. La Cour de cassation rend sa décision au visa des articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du Code de procédure civile et estime qu'en statuant ainsi, sans se référer aux nouvelles conclusions déposées, dans un second temps, par la bailleresse via le réseau privé virtuel des avocats, qui complétaient son argumentation précédente avec de nouvelles productions à l'appui, la cour d'appel, qui ne les a pas prises en considération dans sa motivation, a violé les textes précités. Elle censure donc la décision rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E7210E9W).
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