Réf. : Cass. crim., 16 octobre 2019, n° 18-84.374, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9367ZRD)
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par June Perot
le 23 Octobre 2019
► Est conforme aux exigences découlant de la décision du Conseil constitutionnel du 2 mars 2018 (Cons. const., décision n° 2017-694 QPC, du 2 mars 2018 N° Lexbase : A8170XEC), l’arrêt d’assises qui, pour condamner l’intéressé à la peine de sept ans d’emprisonnement et à celle de cinq ans de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins, retient, d’une part, la gravité des faits, s’agissant d’un viol, d’autre part, une personnalité marquée par une absence d’introspection ; ces motifs exposant les principaux éléments ayant convaincu la cour d’assises dans le choix de la peine.
Telle est la solution notamment énoncée dans un arrêt de la Chambre criminelle rendu le 16 octobre 2019 (Cass. crim., 16 octobre 2019, n° 18-84.374, FS-P+B+I N° Lexbase : A9367ZRD ; pour une autre illustration en matière de viols, v. Cass. crim., 27 mars 2019, n° 18-82.351, FS-P+B+I N° Lexbase : A1580Y7N).
Résumé des faits. Dans une affaire de viol, un homme a été renvoyé devant une cour d’assises qui l’a déclaré coupable et condamné à neuf ans d’emprisonnement et cinq ans de suivi socio-judiciaire, et, par un arrêt distinct du même jour, a prononcé sur les intérêts civils. L’accusé a relevé appel de ces deux arrêts, le ministère public de l’arrêt pénal, à titre incident, et la partie civile a relevé appel de l’arrêt civil. La première présidente de la cour d’appel a désigné pour statuer en appel une autre cour d’assises.
En cause d’appel. La cour d’assises a condamné l’accusé à la peine de sept ans d’emprisonnement ainsi qu’à un suivi socio-judiciaire pendant une durée de cinq ans et fixé à trois ans la durée maximum de la peine d’emprisonnement encourue en cas d’inobservation des obligations imposées dans le cadre de cette mesure. Un pourvoi a été formé contre cette décision.
Rejet du pourvoi. Reprenant la solution susvisée, les juges de la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. les Ouvrages «Droit pénal général», V. Peltier, Le prononcé des peines de réclusion ou de détention en matière criminelle N° Lexbase : E1654GAI et «Procédure pénale», L'arrêt devant la cour d'assises N° Lexbase : E2234EUB).
La Haute juridiction rappelle également, en ce qui concerne le suivi socio-judiciaire, que, selon l’article 131-36-4 du Code pénal (N° Lexbase : L8953HZM), sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins, s’il est établi qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. L’intéressé, qui critiquait l’injonction de soin, soutenait qu’il n’était pas établi par expertise médicale qu’il était susceptible de faire l’objet d’un traitement. Cependant, la Cour énonce que la cour d’assises n’était pas tenue par les conclusions du rapport d’expertise médicale figurant au dossier (cf. l’Ouvrage «Droit pénal général», J.-B. Perrier, L'injonction de soins N° Lexbase : E1711GAM).
Pour aller plus loin, lire J.-B. Perrier, La motivation des peines criminelles, Lexbase Pénal, avril 2018 N° Lexbase : N3708BXM) |
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