Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 16 octobre 2019, n° 432147 (N° Lexbase : A9253ZR7)
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par Marie Le Guerroué
le 07 Novembre 2019
► Dans les cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L6613KDB), l'étranger, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours, en application de l'article L. 512-1 de ce Code (N° Lexbase : L1944LMX), contre celle-ci peut, en application de l'article L. 743-3 (N° Lexbase : L1922LM7), saisir le tribunal administratif de conclusions à fins de suspension de cette mesure d'éloignement :
- il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office ;
- les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions a fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office ;
- à l'appui de ses conclusions à fin de suspension, qui peuvent être présentées sans le ministère d'avocat, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
Telles sont les précisions apportées par le Conseil d’Etat dans un avis du 16 octobre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 16 octobre 2019, n° 432147 N° Lexbase : A9253ZR7).
Procédure. Dans cette espèce, le tribunal administratif de Toulouse, avant de statuer sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet l'avait obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et à la suspension de l'exécution de cette décision, avait, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2626ALT), décidé de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant des questions à son examen.
Avis. Le Conseil d’Etat y répond par les précisions précitées.
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