Le Quotidien du 22 octobre 2019 : Environnement

[Brèves] Décret exemptant de toute évaluation environnementale certains projets de déboisement situés dans des zones agricoles : pas de méconnaissance du principe de non-régression si le PLU originel a fait l’objet d’une telle évaluation

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 9 octobre 2019, n° 420804, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6656ZQL)

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[Brèves] Décret exemptant de toute évaluation environnementale certains projets de déboisement situés dans des zones agricoles : pas de méconnaissance du principe de non-régression si le PLU originel a fait l’objet d’une telle évaluation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54113368-brevesdecretexemptantdetouteevaluationenvironnementalecertainsprojetsdedeboisementsitues
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par Yann Le Foll

le 17 Octobre 2019

 Un décret exemptant de toute évaluation environnementale certains projets de déboisement, situés dans des zones agricoles, qui y étaient précédemment soumis au terme d'un examen au cas par cas ne constitue pas une méconnaissance du principe de non-régression, dès lors qu’une évaluation environnementale a été effectuée au stade du document d'urbanisme classant en zones agricoles les terrains concernés.

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 octobre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 9 octobre 2019, n° 420804, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6656ZQL).

 

Faits. Le décret attaqué (décret n° 2018-239 du 3 avril 2018 N° Lexbase : L9341LIS) exempte de toute évaluation environnementale, en Guyane, les projets de déboisement en vue de la reconversion des sols portant sur une superficie totale de moins de vingt hectares dans les zones classées agricoles par un plan local d'urbanisme (PLU) ayant lui-même fait l'objet d'une évaluation environnementale ou, en son absence, dans le schéma d'aménagement régional (SAR), alors que ce seuil était antérieurement de 0,5 hectare.

 

 

Contexte. Le principe de non-régression de l'environnement (1) est défini ainsi au II de l'article L. 110-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7743K9N) : "le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment".  Dans un arrêt rendu le 8 décembre 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 8 décembre 2017, n° 404391, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0779W7Y), la Haute juridiction avait déjà considéré qu'il n'y a pas régression dès lors que les projets restent susceptibles d'être précédés d'une procédure d'évaluation environnementale si l'autorité environnementale estime, après une analyse concrète des caractéristiques de l'espèce, que les risques pour l'environnement méritent de faire l'objet d'une étude. Il y avait, en revanche, selon le Conseil d'Etat, une présomption de régression lorsqu'une catégorie de projet est soustraite de toute possibilité d'évaluation environnementale. Cette présomption est néanmoins réfragable : il revient à l'auteur de l'assouplissement de démontrer que la soustraction est légitime car la catégorie de projet en question est elle-même insusceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine. Le Conseil d'Etat précise les indices permettant de justifier ce choix : la nature, les dimensions, la localisation du type de projet (lire S. Becue, Eclaircissements sur l'effectivité du principe de non-régression du droit de l'environnement N° Lexbase : N2490BXI).

 

 

 

Solution. Ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de non-régression de la protection de l'environnement énoncé au II de l'article L. 110-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7743K9N), alors même qu'en l'état antérieur de la réglementation, ces catégories de projet faisaient l'objet d'une évaluation environnementale au cas par cas, dans la mesure où elles concernent des terrains qui ont fait l'objet d'un classement en zones agricoles par un PLU ayant lui-même fait l'objet d'une évaluation environnementale, ou dans le SAR qui détermine, notamment, la localisation préférentielle des extensions urbaines et des activités agricoles et forestières et qui est lui-même soumis à évaluation environnementale.

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