Décret n° 2018-239 du 3 avril 2018 relatif à l'adaptation en Guyane des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement

Décret n° 2018-239 du 3 avril 2018 relatif à l'adaptation en Guyane des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement

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L9341LIS

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 122-17 ;

Vu le code forestier, notamment ses articles L. 122-1 et L. 272-2 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 décembre 2017 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 12 janvier 2018 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 14 février au 7 mars 2018, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

La colonne « Projets soumis à examen au cas par cas » du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° A la rubrique 6, le b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En Guyane, ce seuil est porté à 30 km pour les projets d'itinéraires de desserte des bois et forêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 272-2 du code forestier, figurant dans le schéma pluriannuel de desserte forestière annexé au programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier et au 26° du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement. » ;

2° A la rubrique 28, sont ajoutés les mots : « , à l'exception, en Guyane, de travaux de recherche exécutés, à terre, sans utilisation directe de l'énergie mécanique fournie par l'action d'une machine » ;

3° A la rubrique 47, le b est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« En Guyane, ce seuil est porté à :

« - 20 ha dans les zones classées agricoles par un plan local d'urbanisme ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale ou, en l'absence d'un tel plan local d'urbanisme, dans le schéma d'aménagement régional ;

« - 5 ha dans les autres zones. »

Article 2

I. - Le 26° du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« 26° Programme régional de la forêt et du bois prévu par l'article L. 122-1 du code forestier et en Guyane, schéma pluriannuel de desserte forestière ».

II. - Après l'article D. 174-4 du code forestier, il est inséré un article D. 174-4-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 174-4-1. - Pour l'application à la Guyane du deuxième alinéa de l'article D. 122-1, le programme régional comporte, en annexe, pour les bois et forêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 272-2, outre les orientations de gestion relatives aux itinéraires sylvicoles, un schéma pluriannuel de desserte forestière préparé par l'Office national des forêts.

« Ce schéma décrit et planifie, pour chaque massif exploité, les évolutions du réseau de voies destinées aux engins d'exploitation forestière et d'entretien des parcelles forestières accessibles aux ensembles routiers de transport de bois. Il contient des cartes au 1/100.000 réalisées sur la base des données disponibles et présentant les zones prévisionnelles d'emprise des pistes à créer. »

Article 3

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 avril 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Nicolas Hulot

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Stéphane Travert

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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