Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 9 octobre 2019, n° 421367, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6657ZQM)
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par Yann Le Foll
le 15 Octobre 2019
► Un litige relatif à la sanction, prise à l'encontre d'un entraîneur-dirigeant de club, portant sur l'accès de l'intéressé au service public géré par la fédération sportive agréée, relève de la compétence de la juridiction administrative du fait de l’existence de prérogatives de puissance publique attachées à cette sanction.
Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 9 octobre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 9 octobre 2019, n° 421367, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6657ZQM).
Faits. M. X, entraîneur-dirigeant du club de futsal AS Université de la Nouvelle-Calédonie, a fait l'objet, le 27 octobre 2015, d'une radiation à vie de toutes fonctions officielles, d'une interdiction de stade pendant cinq ans et d'une interdiction de vestiaire des arbitres et de banc de touche à vie prononcées par la commission de discipline de la Fédération calédonienne de football, à raison des coups qu'il aurait portés sur un joueur, des agissements brutaux auxquels il se serait livré à l'encontre d'un arbitre et de la falsification d'un document officiel, l'ensemble de ces faits ayant été commis à l'occasion d'une rencontre sportive s'étant déroulée le 25 juillet 2015. Par une décision du 4 novembre 2016, dont l’intéressé a demandé l'annulation au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, la commission de recours de la Fédération calédonienne de football a confirmé la décision de la commission fédérale de discipline.
Contexte. Une telle sanction, qui porte sur l'accès de l'intéressé au service public géré par la fédération, et non sur le fonctionnement interne de la fédération, relève de l'exercice de prérogatives de puissance publiques conférées à cette fédération pour assurer sa mission de service public. Rappelons que la compétence administrative s’impose en cas de décision traduisant l’exercice de prérogatives de puissance publique (CE, 23 mars 1983, n°s 33803 et 34462 N° Lexbase : A9527ALG). Il avait été précédemment jugé que l’exercice du pouvoir disciplinaire par une fédération sportive à l’égard de ses membres est inhérent à son organisation et ne traduit pas, par lui-même, l’exercice de prérogatives de puissance publique et la compétence pour connaître des contestations visant ce type de décisions échappe donc à l’ordre administratif (CE, 19 mars 2010, n° 318549 N° Lexbase : A7975ETK).
Solution. Le litige relatif à cette sanction ressortit à la compétence de la juridiction administrative. L’arrêt du 9 octobre 2019 semble donc un complet revirement de jurisprudence sur ce point.
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