Le Quotidien du 16 octobre 2019 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Les services fournis par une société à une banque relatifs à l’exploitation de distributeurs automatiques de billets ne sont pas exonérés de TVA

Réf. : CJUE, 3 octobre 2019, aff. C-42/18 (N° Lexbase : A5066ZQP)

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[Brèves] Les services fournis par une société à une banque relatifs à l’exploitation de distributeurs automatiques de billets ne sont pas exonérés de TVA. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54017125-breves-les-services-fournis-par-une-societe-a-une-banque-relatifs-a-lexploitation-de-distributeurs-a
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par Marie-Claire Sgarra

le 08 Octobre 2019

La législation européenne doit être interprétée en ce sens que ne relève pas d’une opération concernant les paiements exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée, visée par cette disposition, la prestation de services fournie à une banque exploitant des distributeurs automatiques de billets, consistant à rendre et à maintenir opérationnels ces distributeurs, à les approvisionner, à y installer du matériel informatique et des logiciels afin de lire les données des cartes bancaires, à transmettre une demande d’autorisation de retrait d’espèces à la banque émettrice de la carte bancaire utilisée, à distribuer les espèces demandées et à enregistrer les opérations de retrait.

 

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt en date du 3 octobre 2019 (CJUE, 3 octobre 2019, aff. C-42/18 N° Lexbase : A5066ZQP).

 

En l’espèce, une société allemande, prestataire d’un établissement bancaire, réalisation pour ce dernier des opérations de maintenance et de gestion de distributeurs de billets. Elle estimait être en droit de bénéficier de l’exonération de TVA. La justice allemande a renvoyé une question préjudicielle à la CJUE sur le sujet.

 

Le critère permettant de distinguer une opération ayant pour effet de transférer des fonds et d’entraîner des modifications juridiques et financières, relevant de l’exonération prévue par cette disposition, et une opération n’ayant pas de tels effets et, partant, n’en relevant pas, consiste dans le fait de savoir si l’opération considérée transfère, de manière effective ou potentielle, la propriété des fonds en cause, ou a pour effet de remplir les fonctions spécifiques et essentielles d’un tel transfert. Si le fait, pour le prestataire de services concerné, de directement débiter et/ou créditer lui-même un compte, ou encore d’intervenir par voie d’écritures dans les comptes d’un titulaire, permet, en principe, de considérer que cette condition est satisfaite et de conclure au caractère exonéré du service en cause, le seul fait que ce service ne comporte pas directement une telle tâche ne saurait cependant exclure d’emblée qu’il puisse relever de l’exonération.

 

Il ressort de la décision de renvoi que la société n’approuvait pas elle-même des transactions. Il en résulte que les services fournis par la société n’apparaissent pas comme étant de nature à réaliser un transfert des fonds ni à entraîner les modifications juridiques et financières qui caractérisent une «opération concernant les paiements». Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée par la solution présentée ci-dessus.

 

 

 

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