Réf. : CA Montpellier, 3 septembre 2019, n° 16/08190 (N° Lexbase : A2737ZMC)
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N0278BYX
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par Manon Rouanne
le 13 Septembre 2019
► Dans une chaîne hétérogène de contrats, l’acquéreur final d’un bien infecté d'un vice caché ne peut agir directement, en garantie contre les vices cachés, à l’encontre des cocontractants d’un contrat d’entreprise faisant partie de la chaîne mais n’ayant pas pour objet le transfert de propriété de la chose, consistant seulement en un apport de fourniture, mais dispose, en revanche, d’une action directe en garantie des vices cachés contre le fabricant dans la mesure où, lorsque la propriété de la chose fournie intégrée dans la prestation est transférée, l’acquéreur final jouit de tous les droits et actions attachés à cette chose qui appartenait au propriétaire précédent, soit le fabricant ;
en outre, le manquement de l’entrepreneur à son obligation de résultat de répondre du défaut des pièces fournies à l’occasion de l’exécution de son obligation d’entretien ou de réparation ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur en l’absence de lien de causalité avec le dommage qui ne résulte pas d’un défaut d’entretien ou d’un manquement dans les réparations mais d’un défaut dans la qualité ou la conception de la pièce objet des réparations.
Telle est la position adoptée par la cour d’appel de Montpellier dans un arrêt en date du 3 septembre 2019 (CA Montpellier, 3 septembre 2019, n° 16/08190 N° Lexbase : A2737ZMC).
En l’espèce, une conductrice a acquis, en 2011, un véhicule d’occasion auprès d’une société. Un mois avant la conclusion de ce contrat de vente, le véhicule a fait l’objet de réparations effectuées par un garagiste et consistant dans le remplacement du piston du tendeur de la chaîne de distribution. Un an et demi après la vente, une panne, rendant le véhicule inutilisable, s’est produite résultant de la rupture prématurée de ce tendeur de la chaîne de distribution qui a engendré la destruction du moteur car le défaut de tension de celle-ci a provoqué un déphasage entre l’arbre à cames et les pistons rendant ainsi le véhicule hors d’usage.
Le rapport d’expertise affirmant que le défaut dans la conception ou la qualité de la pièce objet des réparations est à l’origine du dommage, l’acquéreur final a alors engagé une action en garantie contre les vices cachés contre le vendeur de la voiture ainsi que le garagiste en charge des réparations et une action en responsabilité à l’encontre de ce dernier pour obtenir réparation du préjudice subi.
Confortant le jugement rendu en première instance, la cour d’appel rejette tant l’action en garantie contre les vices cachés que l’engagement de la responsabilité du garagiste pour manquement à son obligation d’entretien ou de réparations qui est de résultat.
D’une part, les juges du fond affirment que la garantie contre les vices étant attachée à la propriété de la chose, dans une chaîne de contrats, l’acquéreur final de la chose entachée d’un vice ne peut agir qu’à l’encontre du précédent propriétaire de la chose, soit le fabricant, de sorte que l’acquéreur ne peut agir, sur ce fondement, ni contre le vendeur, ni contre le garagiste liés par un contrat d’entreprise n’emportant pas transfert de propriété de la pièce infectée d'un vice caché.
D’autre part, la juridiction du second degré ne retient pas la responsabilité du garagiste dans la mesure où, en l’occurrence, son manquement à son obligation d’entretien et de réparation, qui est de résultat, constitue une faute qui n’est pas en lien causal avec le dommage résultant d’un défaut de conception ou de qualité de la pièce.
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