Réf. : CE 8° ch., 24 juillet 2019, n° 420149, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4521ZLZ)
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N0257BY8
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par Marie-Claire Sgarra
le 11 Septembre 2019
►Est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition ;
►Par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 24 juillet 2019 (CE 8° ch., 24 juillet 2019, n° 420149, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4521ZLZ).
En l’espèce, la requérante est locataire d’un appartement meublé. Elle a contesté auprès de l’administration fiscale la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie à raison de ce logement dans les rôles de cette commune au titre de l’année 2016, au motif que la location avait un caractère saisonnier. Le tribunal administratif de Montpellier accorde la décharge cette cotisation.
Pour le Conseil d’Etat c’est sans erreur de droit que le tribunal administratif a déduit qu’alors même que la requérante avait la disposition du logement au 1er janvier, elle n’était pas redevable de la taxe d’habitation puisque la location en litige revêt, eu égard aux caractéristiques du bail, un caractère saisonnier (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5561ALK).
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