Le Quotidien du 19 août 2019 : Droit rural

[Brèves] Droit de préemption de la SAFER : rappel, pas possible de préempter avec révision du prix fixé par le juge commissaire dans une procédure de liquidation judiciaire !

Réf. : Cass. civ. 3, 11 juillet 2019, n° 17-22.716, F-D (N° Lexbase : A3388ZKP)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 24 Juillet 2019

► L'exercice de la préemption par la SAFER ne peut avoir pour effet de modifier les conditions de la vente amiable autorisée par le juge commissaire dans une procédure de liquidation judiciaire, peu important qu'elle porte sur des droits indivis du débiteur, dès lors que le juge saisi s'est nécessairement prononcé sur le juste prix au regard de dispositions d'ordre public visant au désintéressement des créanciers.

 

Tel est l’apport d’un arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 11 juillet 2019, n° 17-22.716, F-D N° Lexbase : A3388ZKP ; déjà en ce sens : Cass. civ. 3, 19 septembre 2012, n° 10-21.858, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1055ITA ; cf. l’Ouvrage «Droit rural», Révision du prix : l'offre d'achat par la SAFER N° Lexbase : E8834E93).

 

En l’espèce, les propriétaires indivis de parcelles agricoles avaient, en 2015, décidé de les vendre à un couple au prix de 80 000 euros ; l'un des indivisaires étant en liquidation judiciaire, la cession de ses droits indivis avait été autorisée par ordonnance du juge commissaire du 9 juin 2015 ; le notaire avait informé la SAFER de cette cession ; celle-ci avait exercé son droit de préemption avec révision du prix pour le voir fixer à 46 305 euros ; le mandataire liquidateur avait présenté requête pour se voir autoriser à intervenir à la régularisation de l'acte au profit de la SAFER ; cette dernière faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes de rejeter la demande (CA Rennes, 30 mai 2017, n° 16/06100 N° Lexbase : A7116WEB).

En vain. La Cour suprême approuve les juges d’appel qui, après avoir énoncé la solution précitée, et constaté que les conditions de la cession, devenue parfaite, avaient été déterminées par une ordonnance du 9 juin 2015 ayant acquis force de chose jugée, et s'imposaient à la SAFER, sans que l'imprécision de la déclaration que lui avait adressée le notaire, tenu d'instrumenter conformément à cette décision, ait une quelconque incidence, en avaient exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser la régularisation de la vente à un prix inférieur.

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