Le Quotidien du 4 septembre 2019 : Vente d'immeubles

[Brèves] Garantie contre les vices cachés : absence de réunion des conditions, permettant la mise en jeu de la garantie, du vice caractérisé par la pollution de l'étang de la propriété vendue ne rendant pas celle-ci impropre à sa destination

Réf. : Cass. civ. 3, 11 juillet 2019, n° 18-16.848, F-D (N° Lexbase : A3379ZKD)

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[Brèves] Garantie contre les vices cachés : absence de réunion des conditions, permettant la mise en jeu de la garantie, du vice caractérisé par la pollution de l'étang de la propriété vendue ne rendant pas celle-ci impropre à sa destination. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/52734335-breves-garantie-contre-les-vices-caches-absence-de-reunion-des-conditions-permettant-la-mise-en-jeu-
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par Manon Rouanne

le 24 Juillet 2019

► Ne constitue pas un vice caché, de nature à entraîner la résolution d’un contrat de vente par mise en jeu de la garantie contre les vices cachés, la pollution de l’étang d’une propriété objet de la vente, dans la mesure où, d’une part, ce vice, n’emportant qu’une perte d’usage partielle du plan d’eau et n’affectant donc qu’un élément extérieur de la propriété, n’est donc pas de nature à rendre celle-ci impropre à son usage et, d’autre part, les acquéreurs n’ont pas informé, préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur que la qualité de l’eau de l’étang était déterminante de leur consentement.

 

Telle est l’absence de réunion des conditions permettant la mise en jeu de la garantie contre les vices cachés relevée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 11 juillet 2019 (Cass. civ. 3, 11 juillet 2019, n° 18-16.848, F-D N° Lexbase : A3379ZKD).

 

En l’occurrence, un couple d’acquéreurs a conclu avec un vendeur un contrat de vente portant sur une maison d’habitation comprenant des dépendances et deux plans d’eau. Une expertise ayant révélé la pollution de l’un des plans d’eau par les rejets d’une blanchisserie et récapitulé les pertes d’usages de l’étang caractérisant ainsi l’existence d’un vice, les acquéreurs ont alors assigné les vendeurs notamment en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés alléguant que le rapport d’expertise établissait l’existence d’un vice affectant la propriété et le vendeur savait que les rejets de la blanchisserie pouvaient porter atteinte à la qualité de l’eau de l’étang.

 

La Cour de cassation, ne suivant pas l’argumentaire développé par les acquéreurs, confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel (CA Rennes, 30 janvier 2018, n° 16/04775 N° Lexbase : A0074XCQ) au motif que les conditions permettant le jeu de la garantie contre les vices cachés dont est tenu le vendeur ne sont pas réunies en l’espèce.

En effet, la Haute juridiction, sans remettre en cause l’existence d’un vice affectant le bien objet de la vente, relève, en revanche, que ce vice n’entraînait qu’une perte d’usage partielle du plan d’eau n’affectant qu’un élément extérieur de la propriété et n’était donc pas de nature à rendre celle-ci impropre à son usage. En outre, le juge du droit soulève que les acquéreurs n’avaient pas informé, préalablement à la conclusion du contrat de vente, le vendeur que la qualité de l’eau des étangs était déterminante de leur consentement.

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