Le Quotidien du 4 septembre 2019 : Environnement

[Brèves] Annulation de la DUP d’une ligne ferroviaire pour cause de coût financier et d’atteintes à la propriété privée trop importants

Réf. : TA Besançon, 2 juillet 2019, n°s 1501489,1502080,1600008,1700775 (N° Lexbase : A3496ZKP)

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par Yann Le Foll

le 24 Juillet 2019

Dès lors que les inconvénients d’un projet de réouverture d’une ligne ferroviaire, en particulier son coût financier et les atteintes à la propriété privée qu’il implique, l’emportent sur ses avantages dans des conditions de nature à lui faire perdre son caractère d’utilité publique, la déclaration d’utilité publique doit être céclarée illégale illégale et annulée ainsi que, par voie de conséquence, les deux arrêtés rendant cessibles les terrains visés par l’expropriation. Telle est la solution d’un jugement rendu par le 2 juillet 2019 (TA Besançon, 2 juillet 2019, n°s 1501489,1502080,1600008,1700775 N° Lexbase : A3496ZKP).

 

 

Les juges rappellent qu’une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d’ordre social qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente (arrêt «Ville Nouvelle Est», CE Contentieux, 28 mai 1971, n° 78825 N° Lexbase : A9136B8U).

 

 

En l’espèce, les hypothèses de fréquentation sur lesquelles repose le projet, pourtant déterminantes pour son utilité et sa rentabilité, apparaissent largement surévaluées et, à tout le moins, entachées de très grande incertitudes. En défense, le préfet du Territoire de Belfort se borne en substance à rappeler les éléments présentés par SNCF Réseau dans le dossier d’enquête publique, ne produit aucun élément de nature à établir la solidité des paramètres essentiels fondant la rentabilité socio-économique du projet et ne conteste pas sérieusement les allégations des requérants.

 

Dans ces conditions, et quand bien même le mode de transport ferroviaire recèle un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre et s’inscrit dans les orientations générales des politiques publiques en matière de transport, ainsi qu’a pu le relever la commission d’enquête publique, les inconvénients du projet litigieux l’emportent, dans les circonstances de l’espèce, sur ses avantages dans des conditions de nature à lui faire perdre son caractère d’utilité publique.

 

Il en résulte la solution précitée.

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