Réf. : Cass. civ. 3, 20 juin 2019, n° 19-40.010, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3027ZG9)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 26 Juin 2019
►Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L0259LNW), dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, en ce qu'elle oblige la suppression du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux, prévu à l'alinéa 1 de ce même article, au préjudice des personnes entrées dans les lieux par voie de fait, sont-elles contraires au principe de sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation, au droit de mener une vie familiale normale et à l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue le droit au logement ?" ;
► en effet, cette question ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions en cause, dans leur rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018, qui s'inscrivent dans un dispositif global destiné à protéger les locaux servant à l'habitation et à faciliter le relogement des occupants, tendent à assurer la nécessaire conciliation entre le droit de propriété, droit constitutionnel découlant des articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, et la possibilité pour toute personne, découlant des exigences constitutionnelles de dignité humaine et de droit à une vie familiale normale, de disposer d'un logement décent, objectif à valeur constitutionnelle, qu'il appartient au législateur de mettre en œuvre.
Tel est le sens de la décision rendue le 20 juin 2019 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 20 juin 2019, n° 19-40.010, FS-P+B+I N° Lexbase : A3027ZG9 ; cf. l’Ouvrage «Voies d’exécution», L’expulsion, Prorogation, réduction ou suppression du délai (CCH, art. L. 442-4-1) N° Lexbase : E9701E8S).
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