Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 19 juin 2019, n° 413967, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8066ZEH)
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par Marie-Claire Sgarra
le 26 Juin 2019
►Il résulte des dispositions de l’article L. 311-6 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L9922LMG) que, lorsqu’un permis de construire a été délivré à plusieurs personnes physiques ou morales pour la construction de bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une livraison en propriété ou en jouissance avant l’achèvement des travaux conformément à l’article R. 431-24 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L2982ISA), les redevables de la taxe d’aménagement dont ce permis est le fait générateur sont les titulaires de celui-ci, chacun d’entre eux étant redevable de l’intégralité de la taxe due à raison de l’opération de construction autorisée ;
►Dans une telle hypothèse, l’administration compétente peut mettre cette taxe à la charge soit de l’un quelconque des bénéficiaires du permis, soit de chacun de ces bénéficiaires à la condition alors que le montant cumulé correspondant aux différents titres de perception émis n’excède pas celui de la taxe due à raison de la délivrance du permis.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 19 juin 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 19 juin 2019, n° 413967, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8066ZEH).
En l’espèce, Monsieur A et Monsieur et Madame B ont obtenu du maire de Saint-Herblain un permis de construire de deux maisons individuelles sur un terrain devant être divisé en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de la construction. Le directeur départemental des territoires et de la mer de Loire-Atlantique a émis à l’encontre de Monsieur A, en vue du recouvrement de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventives, deux titres de perceptions. Monsieur A demande l’annulation de ces deux titres de perception au motif qu’ils mettent à sa charge la totalité des taxes dont le permis constitue le fait générateur. Le tribunal administratif de Nantes fait droit à cette demande.
Pour le Conseil d’Etat, le directeur départemental des territoires et de la mer de Loire-Atlantique pouvait légalement émettre un titre de perception à l'encontre de l'un des bénéficiaires d'un permis de construire valant division pour obtenir de lui le recouvrement de l'intégralité de cette taxe, sans préjudice de la faculté pour celui-ci de réclamer aux autres bénéficiaires du permis de construire le reversement de la part de la taxe correspondant aux constructions dont la propriété leur a été dévolue à la suite de la division du terrain. Par suite la demande de Monsieur A doit être rejetée.
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