Le Quotidien du 25 juin 2019 : Responsabilité

[Brèves] Interprétation, par la CJUE, de la notion de «circulation des véhicules» au sens de la Directive du 16 décembre 2009 relative à l’assurance de responsabilité civile automobile

Réf. : CJUE, 20 juin 2019, aff. C-100/18 (N° Lexbase : A9340ZEN)

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[Brèves] Interprétation, par la CJUE, de la notion de «circulation des véhicules» au sens de la Directive du 16 décembre 2009 relative à l’assurance de responsabilité civile automobile. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51952315-breves-interpretation-par-la-cjue-de-la-notion-de-circulation-des-vehicules-au-sens-de-la-directive-
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par Manon Rouanne

le 26 Juin 2019

► Considérant que relève de la notion de «circulation des véhicules», au sens de la Directive du 16 décembre 2009 (N° Lexbase : L8407IE4), toute utilisation d’un véhicule qui est conforme à sa fonction habituelle en tant que moyen de transport, la Cour de justice de l’Union européenne affirme que le stationnement, dans un garage privé d’un immeuble, d’un véhicule à l’origine d’un incendie, constitue une utilisation conforme à la fonction de moyen de transport dans la mesure où d’une part, cette période d’immobilisation est une étape naturelle et nécessaire faisant partie de l’utilisation normale du véhicule et, d’autre part, le fait que le véhicule soit à l’arrêt au moment de la survenance de l’accident n’est pas de nature, à exclure, à lui seul, la fonction de moyen de transport.

 

Telle est l’interprétation de la notion de «circulation des véhicules» donnée par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt rendu, sur renvoi préjudiciel, le 20 juin 2019 (CJUE, 20 juin 2019, aff. C-100/18 N° Lexbase : A9340ZEN).

 

En l’occurrence, un véhicule, qui n’avait pas circulé depuis plus de 24 heures, stationné dans le garage privé d’un immeuble, a pris feu causant des dommages à cet immeuble. Un an après la survenance de l’accident, la société d’assurance de l’immeuble ayant indemnisé le propriétaire de celui-ci en réparation des dommages causés par l’incendie du véhicule a assigné l’assureur du propriétaire du véhicule en remboursement de l’indemnisation versée alléguant le fait que le dommage avait trouvé son origine dans un fait de circulation couvert par l’assurance automobile du véhicule. L’assureur n’a pas obtenu gain de cause en première instance mais la juridiction d’appel a, en revanche, fait droit à sa demande.

Le litige a été porté devant la plus haute juridiction de l’ordre interne ; celle-ci, ayant des doutes quant à l’interprétation à donner à la notion de «circulation des véhicules» utilisée dans la Directive sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, a alors saisi, sur renvoi préjudiciel, la Cour de justice de l’Union européenne aux fins d’interprétation de cette notion.

 

La Cour luxembourgeoise, après avoir précisé que la notion de «circulation des véhicules» recouvre toute utilisation d’un véhicule qui est conforme à sa fonction habituelle en tant que moyen de transport, énonce, d’une part, que le fait que le véhicule soit à l’arrêt au moment de la survenance de l’accident n’est pas de nature à exclure, à lui seul, que son utilisation puisse relever, à ce moment, de sa fonction de moyen de transport, et d’autre part, que le stationnement d’un véhicule dans le garage privé d’un immeuble constitue une utilisation conforme à la fonction de moyen de transport au sens de la Directive.

La Cour considère, en effet, que le stationnement et la période d’immobilisation du véhicule sont des étapes naturelles et nécessaires faisant partie de son utilisation en tant que moyen de transport.

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