Le Quotidien du 21 juin 2019 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Etablissement définitif des créances du Trésor public : possibilité d’émettre et notifier des titres exécutoires postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du redevable

Réf. : Cass. com., 12 juin 2019, n° 17-25.753, F-P+B (N° Lexbase : A5687ZED)

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[Brèves] Etablissement définitif des créances du Trésor public : possibilité d’émettre et notifier des titres exécutoires postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du redevable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51845020-brevesetablissementdefinitifdescreancesdutresorpublicpossibilitedemettreetnotifierdesti
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par Vincent Téchené

le 19 Juin 2019

► Pour parvenir à l'établissement définitif de ses créances dans le délai prévu par l'article L. 624-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L7294IZ8), le Trésor public peut émettre et notifier des titres exécutoires postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du redevable.

 

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 juin 2019 (Cass. com., 12 juin 2019, n° 17-25.753, F-P+B N° Lexbase : A5687ZED).

 

En l’espèce, à la suite de contrôles fiscaux portant sur les années 2000 à 2008, plusieurs avis de mise en recouvrement, représentant des rappels de TVA, ont été émis à l'encontre d’un redevable. Celui-ci ayant été mis en redressement judiciaire le 5 mars 2008, le comptable du service des impôts a déclaré une créance à titre privilégié de 152 228,59 euros.

 

L’arrêt d’appel (CA Chambéry, 4 avril 2017, n° 16/00697 N° Lexbase : A6247UWB) a limité à 92 476,11 euros le montant de l'admission de la créance du comptable du service des impôts, retenant notamment que la signification de l'avis de mise en recouvrement effectuée le 2 juillet 2008 ne peut produire aucun effet puisqu'elle est postérieure à l'ouverture de la procédure collective.

 

Su pourvoi formé par le comptable public, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 622-24 (N° Lexbase : L3973HC7) et R. 624-6 (N° Lexbase : L6271I3N) du Code de commerce et de l'article 620, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6779H79 ; cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E0536EX7).

 

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