Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 12 juin 2019, n° 427916, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2217ZET)
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par Yann Le Foll
le 19 Juin 2019
► Une Université peut refuser de communiquer à un syndicat étudiant les règles de traitement informatique des candidatures sur «Parcoursup». Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 12 juin 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 12 juin 2019, n° 427916, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2217ZET).
Il résulte des termes du dernier alinéa du I de l'article L. 612-3 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L1065LKN) que le législateur a entendu régir par des dispositions particulières le droit d'accès aux documents relatifs aux traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d'enseignement supérieur pour l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription.
Ces dispositions spéciales doivent ainsi être regardées comme ayant entendu déroger, notamment, aux dispositions de l'article L. 311-1 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L4912LA8), en réservant le droit d'accès à ces documents aux seuls candidats, pour les seules informations relatives aux critères et modalités d'examen de leur candidature.
Il en résulte donc la solution précitée.
La Haute juridiction ajoute, cependant, qu’il est toujours possible à l’Université, si elle le décide, de communiquer ou de publier en ligne de telles informations. En outre, aux termes de l’article D. 612-1-5 du Code de l’éducation (N° Lexbase : L7859LPR), dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019 (N° Lexbase : L6889LPT), chaque établissement est désormais tenu de publier les critères généraux encadrant l'examen des candidatures par les commissions d'examen des vœux.
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