Réf. : Cass. crim., 13 juin 2019, n° 18-83.297, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5872ZE9)
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par Marie-Claire Sgarra
le 19 Juin 2019
►Il résulte de l’article 60 du Code des douanes (N° Lexbase : L0681ANK) que l’exercice du droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes ne peut donner lieu au maintien des personnes concernées à la disposition des agents des douanes au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de cette mesure et à l’établissement du procès-verbal qui la constate ;
►Ainsi, cette mesure de contrainte peut s’exercer le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations de visite, qui comprennent le contrôle de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne, la consignation, dans un procès-verbal, des constations faites et renseignements recueillis, ainsi que le cas échéant, les saisies et la rédaction du procès-verbal afférent ;
►Si dans ce cadre, les agents de douanes peuvent recueillir des déclarations en vue de la reconnaissance des objets découverts, ils ne disposent pas d’un pouvoir général d’audition de la personne contrôlée ;
►A l’issue du droit de visite, hors le cas où sont réunies le conditions permettant une retenue douanière, et sauf dispositions spécifiques, les agents des douanes ne sont pas autorisés à continuer à retenir la personne contrôlée contre son gré.
Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juin 2019 (Cass. crim., 13 juin 2019, n° 18-83.297, FS-P+B+I N° Lexbase : A5872ZE9).
En l’espèce, les requérantes ont été contrôlées à l’aéroport de Genève-Cointrin, secteur français, par les agents des douanes qui ont découvert lors d’une fouille, après qu’elles eurent répondu n’avoir rien à déclarer, sur la première une somme de 9 000 euros en espèces et sur la seconde de 8 700 euros. Il a été procédé à leurs auditions ainsi qu’au décompte des fonds et à leur saisie. L’administration des douanes qui a considéré que les requérantes s’étaient entendues pour partager entre elles la somme globale, les ont citées devant le tribunal correctionnel du chef de transfert sans déclaration de capitaux d’une somme d’au moins 10 000 euros, ici 17 700 euros.
La cour d’appel a rejeté les exceptions de nullité et déclaré les prévenues coupables de transfert non déclaré de sommes, de titres ou de valeurs d’au moins 10 000 euros réalisé vers ou en provenance d’un autre Etat sans l’intermédiaire d’un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque. La cour énonce que la durée des contrôles n’a été que 3 heures 30 pour la première requérante et 4 heures pour la seconde et n’ont pas ainsi été retenues au-delà du temps nécessaire à leurs contrôles.
La Haute juridiction ne suit pas le raisonnement de la cour d’appel en jugeant que les personnes contrôlées, qui ne pouvaient légalement faire l’objet d’une rétention douanière, ont été maintenues à la disposition des agents des douanes au-delà de ce qui était strictement nécessaire à l’accomplissement des opérations de visite.
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