Le Quotidien du 13 juin 2019 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Vente d’un bien immobilier en dessous du prix du marché et acte anormal de gestion

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 4 juin 2019, n° 418357, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2472ZDW)

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par Marie-Claire Sgarra

le 12 Juin 2019

La cession d’un bien immobilier par un marchand de biens à un prix inférieur à sa valeur vénale, permettant de générer une marge de 20 % ne constitue pas un acte anormal de gestion.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 4 juin 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 4 juin 2019, n° 418357, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2472ZDW).

 

En l’espèce, une société d’investissements maritimes et fonciers, qui exerce une activité de marchand de biens et d’agence immobilière, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, portant sur ses exercices clos en 2006, 2007 et 2008, à l’issue de laquelle l’administration fiscale, estimant que la vente par cette société, d’une villa pour un prix regardé par elle comme inférieur à sa valeur vénale constituait un acte anormal de gestion, a rehaussé ses bénéfices de l’exercice clos en 2006 de la différence entre cette dernière valeur et le prix de vente. La cour administrative de Marseille a annulé le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice avait prononcé la décharge des impositions litigieuses.

 

Pour rappel, constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt (CGI, arts 38 N° Lexbase : L3902IAR et 209 N° Lexbase : L9042LN9). L’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par l’entreprise, doit établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal. Par suite, sans rechercher si la société, qui exerçait l’activité de marchand de biens et soutenait sans être contredite que ce prix de vente lui avait permis de réaliser à bref délai une marge commerciale de 20 %, s’était délibérément appauvrie à des fins étrangères à son intérêt en procédant à la vente, dans ces conditions, d’éléments de son actif circulant, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

 

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