Réf. : Cass. civ. 2, 6 juin 2019, n° 18-14.432, F-P+B+I (N° Lexbase : A4224ZDS)
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par Aziber Seïd Algadi
le 11 Juin 2019
► L’appelant n’est pas tenu de communiquer ses pièces à l’intimé qui n’a pas constitué avocat et la circonstance que des pièces produites ne figurent pas au bordereau récapitulatif n’autorise pas le juge à les écarter des débats.
Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 2 juin 2019 (Cass. civ. 2, 6 juin 2019, n° 18-14.432, F-P+B+I N° Lexbase : A4224ZDS).
Dans cette affaire, un créancier a relevé appel d’un jugement d’un tribunal d’instance qui a condamné un débiteur à lui payer une certaine somme en principal et qui a accordé des délais de paiement à ce dernier.
Pour écarter des débats les pièces 29 à 32 et confirmer le jugement, l’arrêt, rendu par défaut, a retenu que ces pièces remises dans le dossier de l’appelant ne figurent pas sur le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures, lequel comprend uniquement les pièces numérotées 1 à 28 de sorte qu’elles ne peuvent qu’être écartées des débats.
A tort. Enonçant le principe susvisé, la Haute juridiction casse l’arrêt rendu pour violation des articles 15 (N° Lexbase : L1132H4P), 16 (N° Lexbase : L1133H4Q) et 954 (N° Lexbase : L7253LED) Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», Les dispositions communes au déroulement de la procédure d'appel N° Lexbase : E5669EYM).
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