Réf. : Cass. com., 29 mai 2019, n° 16-26.989, FS-P+B (N° Lexbase : A1124ZDY)
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N9259BX9
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par Vincent Téchené
le 05 Juin 2019
► La demande de l’ex-épouse du débiteur en liquidation judiciaire visant à être relevée et garantie par ce dernier de sommes pouvant être mises à sa charge au titre de crédits et emprunts, fondée sur l’engagement pris par le débiteur, lors de son divorce, de les rembourser personnellement, tend à la condamnation de ce dernier au paiement de sommes d’argent pour une cause antérieure à l’ouverture de la procédure collective, de sorte qu’elle est soumise à l’interdiction des poursuites.
Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 mai 2019 (Cass. com., 29 mai 2019, n° 16-26.989, FS-P+B N° Lexbase : A1124ZDY).
En l’espèce, la propriété d’un immeuble a été attribuée au mari, dans le cadre de son divorce d’avec son ex-épouse prononcé, sur leur consentement mutuel, le 30 juin 2009 à charge pour lui de procéder au remboursement de crédits et emprunts. L’ex-époux a été mis en liquidation judiciaire le 18 septembre 2012. Poursuivie par divers créanciers, l’ex-épouse l’a assigné en garantie de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge à ce titre.
L’arrêt d’appel (CA Poitiers, 30 mars 2016, n° 15/02044 N° Lexbase : A0238RBG) a retenu que la demande principale présentée par l’ex-épouse n’est pas une demande en paiement de sommes d’argent, s’agissant d’une action en garantie, de sorte qu’elle ne peut être soumise à l’interdiction des poursuites.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 622-21 (N° Lexbase : L3452ICT) et L. 641-3 (N° Lexbase : L3885KWS) du Code de commerce (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E5084EUT).
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