Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 29 mai 2019, n° 419921, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1437ZDL)
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par Yann Le Foll
le 05 Juin 2019
► Dans le cadre de la dérogation au principe de constructibilité limitée, peuvent être autorisés des projets qui, eu égard à leur implantation par rapport aux constructions existantes et à leur ampleur limitée en proportion de ces constructions, peuvent être regardés comme ne procédant qu'à l'extension de ces constructions, sans qu’aucune condition tenant au caractère mesuré de l'extension ne s’applique. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 mai 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 29 mai 2019, n° 419921, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1437ZDL).
Au titre de la seconde exception à la règle de constructibilité limitée prévue au 1° du I de l'article L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme abrogé (N° Lexbase : L1959DKR), peut être autorisée la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation, à la double condition qu'ils soient implantés à l'intérieur d'un périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole et qu'ils respectent les traditions architecturales locales.
Le bénéfice de cette exception n'est pas réservé aux cas dans lesquels le périmètre constitué par les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole est clos, mais peut aussi valoir pour les cas où les bâtiments nouveaux sont implantés dans un espace entouré de bâtiments agricoles suffisamment rapprochés pour pouvoir être regardés comme délimitant, même sans clôture ou fermeture, un périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E0825E9G).
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