Réf. : Cass. com., 29 mai 2019, n° 17-24.845, F-P+B (N° Lexbase : A0998ZDC)
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N9261BXB
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par Vincent Téchené
le 05 Juin 2019
► Exclusivement réservée au transporteur qui exécute matériellement le déplacement de la marchandise, que le législateur a entendu seul protéger, l’action directe en paiement du prix du transport prévue par l’article L. 132-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L5640AIQ) ne peut être transmise au cessionnaire de la créance de ce prix, de sorte que, ne pouvant lui-même l’exercer, le cessionnaire n’a pu, de son fait, priver la caution d’un droit préférentiel dans lequel elle aurait pu être subrogée.
Telle est la solution inédite à notre connaissance rendue par la Chambre commerciale de la Cour cassation dans un arrêt du 29 mai 2019 (Cass. com., 29 mai 2019, n° 17-24.845, F-P+B N° Lexbase : A0998ZDC).
En l’espèce, par un acte du 16 mars 2009, une personne physique s’est rendue caution de tous engagements d’une société de transport envers une banque, notamment au titre de la garantie du cédant de créances professionnelles. La société de transport a cédé des créances de prix de transport sur des clients, donneurs d’ordre à une société, qui les a elle-même cédées à une société (cessionnaire). Les clients, débiteurs cédés, n’ayant pas tous payé, le cessionnaire a assigné la caution en exécution de ses engagements. Celle-ci lui a opposé les dispositions de l’article 2314 du Code civil (N° Lexbase : L1373HIP), en faisant valoir que le cessionnaire lui avait fait perdre un droit préférentiel, en s’abstenant d’exercer, dans le délai de prescription, l’action directe de l’article L. 132-8 du Code de commerce, qui aurait permis au transporteur, donc au cessionnaire, de réclamer, en cas de non-paiement du prix des transports par les donneurs d’ordre, le règlement de ce prix soit à l’expéditeur, soit au destinataire.
Condamnée au paiement par la cour d’appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 9 mai 2017, n° 14/07581 N° Lexbase : A0054WCY), la caution a formé un pourvoi en cassation.
La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit des sûretés» N° Lexbase : E7581E9N).
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