Réf. : Cass. civ. 3, 23 mai 2019, n° 18-15.286, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1910ZCQ)
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par Aziber Seïd Algadi
le 05 Juin 2019
► En déclarant une action en justice irrecevable sans rechercher, si la clause contractuelle de conciliation préalable n’était pas inapplicable, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Telle est la substance d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 23 mai 2019 (Cass. civ. 3, 23 mai 2019, n° 18-15.286, FS-P+B+I N° Lexbase : A1910ZCQ ; il convient de rappeler que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ; en ce sens, CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 9 mai 2019, n° 15/19434 N° Lexbase : A7777ZAB ; aussi elle n’est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance ; voir Cass. mixte, 12 décembre 2014, n° 13-19.684, P+B+R+I N° Lexbase : A3277M7I).
En l’espèce, un couple, qui a entrepris de faire édifier une maison d'habitation, a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à une société et l'exécution des travaux de gros-oeuvre à une autre. Les travaux ont été réceptionnés le 1er août 2012. La société chargée de l’exécution des travaux a assigné le couple en paiement d'un solde restant dû. Se plaignant de désordres, le couple a appelé à l'instance la société maître d’œuvre, sollicité une expertise et réclamé l'indemnisation de leurs préjudices.
Pour dire que l'action à l'égard de la société maître d’œuvre est irrecevable, la cour d’appel (CA Douai, 18 janvier 2018, n° 17/00359 N° Lexbase : A7449XA7) a retenu que le contrat d'architecte comporte une clause selon laquelle "en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire", que le couple ne justifie pas avoir mis en oeuvre la procédure organisée par cette clause préalablement à la présentation de leur demande d'expertise, que le défaut de mise en oeuvre d'une procédure contractuelle de conciliation préalable à une action judiciaire avant la saisine de la juridiction du premier degré ne peut être régularisé en cause d'appel et que faute pour le couple d'avoir saisi pour avis le conseil régional de l'Ordre des architectes avant la présentation de leur demande contre la société A. en première instance, cette demande ainsi que celles qui sont formées en cause d'appel sont irrecevables.
A tort. En statuant ainsi, relève la Haute juridiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», La conciliation déléguée à un tiers N° Lexbase : E7350ETE).
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