Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 29 mai 2019, n° 412500, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1423ZD3)
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N9250BXU
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par Marie-Claire Sgarra
le 05 Juin 2019
►La circonstance qu’une SCI a réalisé des opérations de construction d’immeubles en vue de la vente sur des terrains différents de ceux qui sont mentionnés dans ses statuts est sans incidence sur l’appréciation à porter sur la nature de ses activités.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 29 mai 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 29 mai 2019, n° 412500, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1423ZD3).
En l’espèce, à l’issue d’une vérification de comptabilité d’une SCI dont les requérants sont les associés, ainsi que de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de ces derniers, l’administration a imposé à l’impôt sur le revenu, les résultats réalisés par cette société de 2009 à 2011. Les requérants ont demandé la décharge de toutes les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge à la suite de ces contrôles. Le tribunal administratif d’Orléans a partiellement fait droit à leur demande mais a notamment rejeté leurs conclusions relatives à la réintégration dans leurs bases d’imposition des résultats réalisés par la SCI. La cour administrative d’appel de Nantes (CAA de Nantes, 1er juin 2017, n° 15NT03540 N° Lexbase : A1975WHM) fait droit à l’appel formé en ce qui concerne ces conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 206 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9104LKE), les sociétés civiles relèvent de plein droit de l’impôt sur les sociétés, quelle que soit leur forme, lorsqu’elles se livrent à des opérations présentant un caractère industriel ou commercial au sens des articles 34 (N° Lexbase : L4844IQH) et 35 (N° Lexbase : L3342LCR) du Code général des impôts. Par dérogation à ce principe, l’article 239 ter du Code général des impôts (N° Lexbase : L4961HLC) limite l’exemption d’impôt sur les sociétés qu’elles instituent aux sociétés civiles qui ont pour objet la construction d’immeubles en vue de la vente et qui réalisent de telles opérations.
Par suite, la cour administrative d’appel de Nantes commis une erreur de droit en écartant l’application du I de l’article 239 ter du Code général des impôts précité au motif tiré, notamment, de ce que l’activité de la société n’avait pas été réalisée sur les terrains mentionnés dans son objet social (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7127ALK).
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