Réf. : Cass. civ. 2, 23 mai 2019, n° 18-17.560, F-P+B+I (N° Lexbase : A1913ZCT)
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par Manon Rouanne
le 05 Juin 2019
► Constituent des préjudices indemnisables distincts la perte de chance, réparée au titre de l’incidence professionnelle, pour la victime d’un accident de la circulation, d’une promotion professionnelle et le préjudice réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs calculée au regard du salaire de la victime avant l’accident et qui n’intègre pas l’évolution de carrière qu’il aurait pu espérer.
Telle est la position adoptée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mai 2019 (Cass. civ. 2, 23 mai 2019, n° 18-17.560, F-P+B+I N° Lexbase : A1913ZCT).
En l’occurrence, la victime d’un accident de la circulation a obtenu réparation des préjudices en résultant par la conclusion d’une transaction avec l’assureur du propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident. Mais, l’état de santé de la victime s’étant depuis aggravé, celle-ci a assigné l’assurance en réparation des préjudices nés de cette aggravation.
Contestant l’arrêt d’appel ayant fait droit à la demande de la victime en condamnant l’assurance à indemniser distinctement la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs et au titre de l’incidence professionnelle, le demandeur a notamment allégué comme moyens au pourvoi, d’une part, le fait que l’incidence professionnelle n’était pas de nature à réparer l’impossibilité pour la victime de reprendre une activité professionnelle ce qui était le cas en l’espèce et, d’autre part, la violation du principe de la réparation intégrale du préjudice par la réparation de l’incidence professionnelle du fait de l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle ; dommage déjà réparé au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation considère que les juges du fond n’ont pas condamné l’assurance à indemniser deux fois un même dommage en violation du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime dans la mesure où la perte de chance de la victime, réparée au titre de l’incidence professionnelle, d’obtenir une promotion professionnelle constitue un préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs calculée au regard du salaire de la victime avant l’accident et qui n’intègre pas l’évolution de carrière qu’il aurait pu espérer (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile», Le principe cardinal de la réparation intégrale du préjudice N° Lexbase : E5798ETW).
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