Le Quotidien du 3 juin 2019 : Procédure administrative

[Brèves] Pas de prolongation du délai raisonnable d'un an en cas d’exercice d’un recours gracieux

Réf. : TA Cergy-Pontoise, 9 mai 2019, n° 1700610/3 (N° Lexbase : A0319ZCS)

Lecture: 1 min

N9112BXR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Pas de prolongation du délai raisonnable d'un an en cas d’exercice d’un recours gracieux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51253316-brevespasdeprolongationdudelairaisonnabledunanencasdexercicedunrecoursgracieux
Copier

par Yann Le Foll

le 22 Mai 2019

L’exercice d’un recours gracieux par la requérante, dans le délai de recours contentieux, n’est pas nature à proroger le délai raisonnable d'un an opposable au destinataire d’une décision administrative individuelle issu de la jurisprudence «Czabaj» (CE Ass., 13 juillet 2016, n° 387763  N° Lexbase : A2114RXL, selon lequel le recours contre les actes administratifs individuels est enfermé dans un délai raisonnable d’un an). Telle est la solution d’un jugement rendu le 9 mai 2019 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise (TA Cergy-Pontoise, 9 mai 2019, n° 1700610/3 N° Lexbase : A0319ZCS).

 

La requérante, agent territorial, a fait l’objet d’une décision de changement d’affectation prise par la commune qui l’emploie le 4 janvier 2016. Le 12 février suivant, elle a exercé un recours gracieux contre cette décision.

 

Le tribunal a considéré qu’elle avait eu connaissance dès le 8 janvier 2016 de la décision de changement d’affectation prise par le maire. Or, le délai raisonnable d’un an prévu par la décision était expiré lorsque la requérante a saisi le tribunal, par une requête du 20 janvier 2017.

 

Dès lors, en l’absence de circonstances particulières dont se prévaudrait l’intéressée, son recours gracieux dirigé contre la décision du 4 janvier 2016 ne permet pas de considérer que sa requête aurait été présentée dans un délai raisonnable.

 

Donc cette décision était devenue définitive et ne pouvait plus être contestée le 20 janvier 2017, date à laquelle la requête a été enregistrée au tribunal. En conséquence, le rejet implicite du recours gracieux de la requérante né du silence gardé sur ce recours par le maire, présentait, lors de l’enregistrement de la requête, le caractère d'une décision purement confirmative de la décision du 4 janvier 2016 devenue définitive, insusceptible par elle-même de faire l’objet d’un recours (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3094E4D).

newsid:469112

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus