Réf. : Cass. civ. 3, 16 mai 2019, n° 18-13.703, F-D (N° Lexbase : A8444ZBD)
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par Manon Rouanne
le 22 Mai 2019
► Dans un contrat de vente portant sur un bien immobilier, le vendeur, de bonne foi car n’ayant pas eu connaissance des vices affectant le bien objet de la vente, peut s’exonérer de la garantie légale contre les vices cachés par le jeu de la clause contractuelle élusive de cette garantie.
Telle est la solution rappelée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 mai 2019 (Cass. civ. 3, 16 mai 2019, n° 18-13.703, F-D N° Lexbase : A8444ZBD ; déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 3, 6 juillet 2011, n° 10-18.882, FS-P+B N° Lexbase : A9565HUS).
En l’espèce, après la conclusion d’un contrat de vente portant sur un bien immobilier, les acquéreurs, se plaignant de nombreux désordres affectant ce bien et le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné que sont notamment, la toxicité du produit de traitement des bois et de la charpente, la dégradation du plancher par moisissures résultant de fuites des canalisations et des vices affectant le système d’assainissement, ont assigné le vendeur, sur le fondement de la garantie contre les vices cachés, en résolution de la vente et en dommages et intérêts. En défense, le vendeur a alors fait valoir la clause de non-garantie des vices cachés insérée dans le contrat de vente.
La Cour de cassation, confirmant l’arrêt rendu par la cour d’appel, a rejeté la demande des acquéreurs en considérant qu’en l’occurrence, pour chaque vice affectant le bien immobilier allégué par les demandeurs au pourvoi, il n’était pas démontré que le vendeur en avait eu connaissance de sorte que, ce dernier étant de bonne foi, la clause prévoyant contractuellement l’exonération du vendeur de la garantie légale contre les vices cachés devait s’appliquer (cf. l’Ouvrage «Contrats spéciaux», La clause d'exonération du vendeur pour vice caché N° Lexbase : E2322EYN).
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