Le Quotidien du 23 mai 2019 :

[Brèves] Validité du cautionnement ne comportant pas de date

Réf. : Cass. com., 15 mai 2019, n° 17-28.875, F-P+B (N° Lexbase : A8560ZBN)

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N9123BX8

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par Vincent Téchené

le 22 Mai 2019

► L'absence de date sur l'acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n’est pas une cause de nullité de cet acte.

 

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 mai 2019 (Cass. com., 15 mai 2019, n° 17-28.875, F-P+B N° Lexbase : A8560ZBN).

 

En l’espèce, une banque a conclu avec une société deux contrats de crédit-bail portant sur des matériels, une personne physique se rendant caution de leur exécution. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la nullité de ses engagements pour absence de date.

 

La cour d’appel (CA Douai, 5 octobre 2017, n° 16/04569 N° Lexbase : A9172WTU) fait droit à la demande de la caution et annule les actes de cautionnement. Elle retient que, si la datation de l’engagement de caution n’est pas une mention prescrite à peine de nullité, il n’en demeure pas moins qu’elle a une incidence sur le point de départ de la durée déterminée de l’engagement, qui doit être précisée dans la mention manuscrite. Or, en l’espèce, elle relève qu’aucune des clauses des actes de cautionnement ne précise ce point de départ, ni n’indique qu’il correspondrait à la date d’exécution du contrat cautionné. Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir à quelle date la caution a reproduit la mention manuscrite, de sorte qu’il n’est même pas certain qu’au moment de son engagement, elle connaissait la date de début du contrat. Ainsi, l’omission portant sur la datation des actes de cautionnement a nécessairement affecté la compréhension de la portée des engagements de la caution, puisqu’il n’était pas possible de déterminer le point de départ de la durée de ceux-ci.

 

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa des articles 2292 du Code civil (N° Lexbase : L1121HID) et L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI), devenu L.  331-1 (N° Lexbase : L1165K7B), du Code de la consommation (cf. l’Ouvrage «Droit des sûretés» N° Lexbase : E8888AGB et N° Lexbase : E7181E9T).

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