Le Quotidien du 10 mai 2019 : Universités

[Brèves] Pas de motivation à un avis défavorable à une candidature à un poste de professeur d’Université en cas de candidature unique

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 6 mai 2019, n° 408531, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7028ZAK)

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N8881BX9

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par Yann Le Foll

le 09 Mai 2019

La section compétente du Conseil national des Universités n'est tenue, lorsqu'elle émet un avis défavorable à une candidature, de rédiger un rapport motivé sur cet avis que dans l'hypothèse où une liste de classement comportant plusieurs candidats a été établie et où le candidat qui fait l'objet de son avis défavorable est mieux classé, sur cette liste, qu'un candidat pour lequel elle donne un avis favorable. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 mai 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 6 mai 2019, n° 408531, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7028ZAK).

 

La Haute juridiction ajoute que, s’il appartient à chaque section du Conseil national des Universités de publier les critères et modalités d'appréciation des candidatures qu'elle entend appliquer, tant dans le cadre de la procédure de droit commun, pour les décisions relatives à l'inscription préalable sur une liste de qualification, que dans le cadre de la procédure particulière prévue au 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 (N° Lexbase : L7889H3L), pour les avis qu'elle doit rendre à ce titre, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition ou d'aucun principe que les sections seraient tenues d'établir et de publier des critères distincts pour ces deux procédures de recrutement.

 

Il ressort des pièces du dossier que la 32ème section du Conseil national des Universités a, antérieurement au concours litigieux, procédé à la publication de ses critères et modalités d'appréciation des candidatures aux postes de professeurs d'Université, sous l'intitulé "critères de qualification". Cette publication, dont il ne ressort pas des pièces du dossier et dont il n'est d'ailleurs pas soutenu qu'elle était de nature à induire en erreur les candidats à ce concours, doit être regardée comme ayant régulièrement procédé, malgré l'emploi du mot "qualification" et l'absence de critères propres aux avis rendus au titre de la procédure particulière du 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, à la publicité requise par l'article 1er du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992, relatif au Conseil national des Universités (N° Lexbase : L1368IEE).

Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant la 32ème section du Conseil national des Universités serait irrégulière, faute pour celle-ci d'avoir préalablement publié les critères et modalités d'appréciation des candidatures présentées dans le cadre du concours de recrutement auquel il s'est présenté. 

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