Le Quotidien du 15 mai 2019 : Impôts locaux

[Brèves] Taxe professionnelle : application des règles d’amortissement à des installations nucléaires

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 24 avril 2019, n° 411242, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7391Y9M)

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[Brèves] Taxe professionnelle : application des règles d’amortissement à des installations nucléaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51233810-breves-taxe-professionnelle-application-des-regles-damortissement-a-des-installations-nucleaires
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par Marie-Claire Sgarra

le 07 Mai 2019

Lorsqu’une immobilisation ne peut, en raison de sa singularité, être rapprochée d’aucun usage existant à la date de son acquisition, les règles d’amortissement que l’entreprise lui a appliquées ne sauraient être regardées comme un usage opposable à elle-même et faisant obstacle à une révision de sa valeur locative, dans l’hypothèse d’une modification de la durée d’amortissement résultant d’une réévaluation de sa durée réelle d’utilisation.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 24 avril 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 24 avril 2019, n° 411242, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7391Y9M).

 

Le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes de l’article 39 du Code général des impôts (N° Lexbase : L3894IAH) les amortissements qu'une entreprise est en droit de pratiquer chaque année à raison d'une immobilisation sont ceux qui, pour cette immobilisation, résultent des usages constatés dans la profession à laquelle appartient l'entreprise. Par usages, il y a lieu d'entendre, sous le contrôle du juge de l'impôt, les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, pour le bien à amortir, à la date d'acquisition de celui-ci par l'entreprise. Il appartient à l'administration de s'assurer, d'une part, que les amortissements pratiqués par une entreprise sont conformes à ceux qui sont généralement admis pour l'élément d'actif dont il s'agit dans le secteur professionnel auquel appartient l'entreprise et, d'autre part, que les caractéristiques particulières du bien à amortir n'appellent pas une dérogation au taux d'amortissement résultant des usages.

 

Par ailleurs, la durée d'amortissement doit être entendue comme celle généralement admise d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation constatés à la date d'acquisition par l'entreprise de l'immobilisation concernée.

 

En jugeant, que la durée initiale d'amortissement des installations par cette société ne pouvait pas être regardée comme ayant créé un usage du fait de la singularité de ces installations, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé son arrêt. Par suite, en jugeant que, en l'absence d'usage et dans la mesure où la société justifiait que la durée de fonctionnement et d'utilisation des installations pouvait être utilement prolongée sans recourir au remplacement d'éléments spécifiques et en procédant uniquement à des opérations de maintenance préventive, curative ou de réparation, la réévaluation de la durée réelle d'utilisation de ces installations pouvait justifier une révision de la durée d'amortissement prise en compte pour la détermination de leur valeur locative, la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7738AL8).

 

 

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