Le Quotidien du 25 avril 2019 : Public général

[Brèves] Rejet des requêtes en référé relatives au rapatriement de quatre ressortissantes françaises et leurs enfants mineurs retenus en Syrie

Réf. : CE référé, 23 avril 2019, quatre ordonnances, n°s 429668 (N° Lexbase : A6824Y9M), 429669 (N° Lexbase : A6825Y9N), 429674 (N° Lexbase : A6826Y9P) et 429701 (N° Lexbase : A6827Y9Q)

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[Brèves] Rejet des requêtes en référé relatives au rapatriement de quatre ressortissantes françaises et leurs enfants mineurs retenus en Syrie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51222388-breves-rejet-des-requetes-en-refere-relatives-au-rapatriement-de-quatre-ressortissantes-francaises-e
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par Laïla Bedja

le 24 Avril 2019

► Les demandes de rapatriement de ressortissantes françaises et de leurs enfants retenus en Syrie, faites par voie de requête au juge administratif des référés, nécessitant l’engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur le territoire de l’Etat étranger, ne peuvent être demandées à un juge et, par conséquent, doivent être rejetées.

 

Telle est la solution retenue par le juge des référés du Conseil d’Etat dans quatre ordonnances rendues le 23 avril 2019 (CE référé, 23 avril 2019, quatre ordonnances, n°s 429668 N° Lexbase : A6824Y9M, 429669 N° Lexbase : A6825Y9N, 429674 N° Lexbase : A6826Y9P et 429701 N° Lexbase : A6827Y9Q).

 

Dans cette affaire, quatre ressortissantes, agissant en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs, retenus en Syrie dans les camps de Roj et d’Al-Hol, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, d’enjoindre au ministre de l’Europe et des Affaires étrangères d’organiser leur rapatriement en France dans un délai de huit jours, ou, à défaut, d’enjoindre à ce ministre de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois. Par une ordonnance du 9 avril 2019, le juge des référés ayant rejeté leurs demandes, elles forment un pourvoi soutenant que :

  • le juge des référés a entaché son ordonnance d’une erreur de droit dès lors qu’il a considéré que le litige dont il était saisi échappait à la compétence de la juridiction administrative française en application de la théorie de l’acte de gouvernement alors que, face à la violation d’un droit fondamental, le droit à un recours effectif prévaut sur la théorie des actes de gouvernement ;
  • le juge administratif est compétent pour connaître d’une décision de refus de rapatriement dès lors que cette décision est un acte détachable de la conduite des relations extérieures de la France ;
  • la condition de l’urgence est remplie dès lors que les ressortissantes et leurs enfants mineurs sont retenus dans le camp de Roj où ils se trouvent exposés à des traitements inhumains et dégradants et à un danger imminent pour leur vie ;
  • il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à la vie et à leur droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants ;
  • il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à la liberté dès lors qu’elle et ses enfants sont privés de leur liberté de mouvement sans qu’aucune condamnation n’ait été prononcée à leur encontre par une autorité légitime ;
  • il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au retour sur le territoire national ;
  • la France peut mettre un terme aux violations des droits fondamentaux des ressortissants français détenus dans le nord-est de la Syrie et obtenir leur rapatriement dès lors que, d’une part, elle dispose de moyens opérationnels sur place et, d’autre part, elle est susceptible d’exercer une influence sur les forces kurdes ;
  • l’intérêt supérieur de l’enfant commande que la mère ne soit pas séparée de ses enfants et, partant, qu’ils ne puissent être rapatriés sans elle.

 

Enonçant la solution précitée, les requêtes seront rejetées par les Hauts magistrats.

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