Réf. : CE référé, 23 avril 2019, quatre ordonnances, n°s 429668 (N° Lexbase : A6824Y9M), 429669 (N° Lexbase : A6825Y9N), 429674 (N° Lexbase : A6826Y9P) et 429701 (N° Lexbase : A6827Y9Q)
Lecture: 2 min
N8767BXY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
le 24 Avril 2019
► Les demandes de rapatriement de ressortissantes françaises et de leurs enfants retenus en Syrie, faites par voie de requête au juge administratif des référés, nécessitant l’engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur le territoire de l’Etat étranger, ne peuvent être demandées à un juge et, par conséquent, doivent être rejetées.
Telle est la solution retenue par le juge des référés du Conseil d’Etat dans quatre ordonnances rendues le 23 avril 2019 (CE référé, 23 avril 2019, quatre ordonnances, n°s 429668 N° Lexbase : A6824Y9M, 429669 N° Lexbase : A6825Y9N, 429674 N° Lexbase : A6826Y9P et 429701 N° Lexbase : A6827Y9Q).
Dans cette affaire, quatre ressortissantes, agissant en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs, retenus en Syrie dans les camps de Roj et d’Al-Hol, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, d’enjoindre au ministre de l’Europe et des Affaires étrangères d’organiser leur rapatriement en France dans un délai de huit jours, ou, à défaut, d’enjoindre à ce ministre de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois. Par une ordonnance du 9 avril 2019, le juge des référés ayant rejeté leurs demandes, elles forment un pourvoi soutenant que :
Enonçant la solution précitée, les requêtes seront rejetées par les Hauts magistrats.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:468767