Le Quotidien du 25 avril 2019 : Pénal

[Brèves] Motivation de la peine de travail d’intérêt général

Réf. : Cass. crim., 16 avril 2019, n° 18-83.434, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2853Y9K)

Lecture: 1 min

N8674BXK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Motivation de la peine de travail d’intérêt général. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51222343-breves-motivation-de-la-peine-de-travail-dinteret-general
Copier

par June Perot

le 24 Avril 2019

► Le demandeur ne saurait se faire un grief d’un défaut de motivation de la peine de travail d’intérêt général au regard de sa situation personnelle, dès lors que le prononcé d’une telle peine étant subordonné à l’accord préalable de l’intéressé, il implique nécessairement la prise en compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de la situation personnelle de celui-ci.

 

Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 avril 2019 (Cass. crim., 16 avril 2019, n° 18-83.434, FS-P+B+I N° Lexbase : A2853Y9K).

 

Un homme avait été condamné à 105 heures de travail d’intérêt général et à une suspension de son permis de conduire pendant huit mois, aux motifs qu’il avait fait l’objet en 2015 d’une condamnation pour infraction au Code de la route qui aurait dû l’inciter à une prudence toute particulière. Les juges d’appel ont estimé que la suspension prononcée apparaissait donc adaptée aux circonstances de l’infraction et à la personnalité de l’auteur.

 

L’intéressé a formé un pourvoi contre cet arrêt, soutenant que la cour d’appel ne s’était pas expliquée sur sa situation personnelle et qu’elle n’avait donc pas suffisamment motivé sa décision.

 

Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit pénal général», Présentation du travail d'intérêt général N° Lexbase : E1717GAT).

newsid:468674

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.