Le Quotidien du 6 mai 2019 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Absorption d’un créancier hypothécaire : qui de l’absorbée ou de l’absorbante doit bénéficier de l’avertissement d’avoir à déclarer la créance garantie ?

Réf. : Cass. com., 17 avril 2019, n° 17-27.058, F-P+B (N° Lexbase : A6070Y9P)

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[Brèves] Absorption d’un créancier hypothécaire : qui de l’absorbée ou de l’absorbante doit bénéficier de l’avertissement d’avoir à déclarer la créance garantie ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51222322-breves-absorption-dun-creancier-hypothecaire-qui-de-labsorbee-ou-de-labsorbante-doit-beneficier-de-l
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par Vincent Téchené

le 24 Avril 2019

► Le liquidateur qui n’est pas juge de la régularité des inscriptions et peut donc se fier aux mentions du livre foncier, n’a pas à délivrer l’avertissement personnel destiné aux créanciers titulaires d’une sûreté publiée à la société ayant absorbé la société mentionnée comme créancier hypothécaire, au titre de l’inscription litigieuse, dès lors que cette dernière a été avertie.   

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 avril 2019 (Cass. com., 17 avril 2019, n° 17-27.058, F-P+B N° Lexbase : A6070Y9P).

 

En l’espèce une société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 20 septembre 2011 publié au BODACC le 27 octobre 2011. Le liquidateur a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 octobre 2011, invité une société, portée au livre foncier comme titulaire d’une garantie hypothécaire, à déclarer ses créances. Le 28 juillet 2015, la société ayant absorbé le 27 mai 2010 la société avertie, a déclaré sa créance et a saisi le juge-commissaire d’une demande de relevé de forclusion.

 

L’arrêt d’appel ayant rejeté la demande en relevé de forclusion, l'absorbante a formé un pourvoi en cassation.

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi : le livre foncier mentionnait comme créancier hypothécaire, au titre de l’inscription litigieuse, la société absorbée et cette inscription avait été encore renouvelée au nom de celle-ci postérieurement au traité de fusion, sans que la société absorbante ne fasse procéder à la mise à jour ; dès lors, le liquidateur, qui n’est pas juge de la régularité des inscriptions et pouvait donc se fier aux mentions du livre foncier, n’avait pas à délivrer à la société absorbante l’avertissement personnel destiné aux créanciers titulaires d’une sûreté publiée (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E6571X8U).

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