Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 16 avril 2019, n° 428401, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3556Y9L)
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N8689BX4
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par Marie-Claire Sgarra
le 24 Avril 2019
►Les dispositions du 2° du 7 de l’article 158 du Code général des impôts ([LXB=L9052LNL]) sont renvoyées devant le Conseil constitutionnel.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 16 avril 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 16 avril 2019, n° 428401, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3556Y9L).
Pour l’assujettissement aux prélèvements sociaux, les revenus de capitaux mobiliers sont déterminés comme en matière d’impôt sur le revenu. Certains de ces revenus sont soumis à l’IR sur une base majorée de 25 %. Tel est le cas des revenus distribués visés par l’article 109 du Code général des impôts ([LXB=]) résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice et les revenus de l’article 123 bis du même Code (N° Lexbase : L8449LHE) qui sont imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Pour les requérants, ces dispositions sont susceptibles, compte tenu du cumul de l’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des autres prélèvements assis sur les mêmes revenus, de faire peser sur eux une imposition revêtant un caractère confiscatoire, portant atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques. Pour le Conseil d’Etat, la question soulevée revêt un caractère sérieux (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4254AL7).
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