Le Quotidien du 18 avril 2019 : Responsabilité

[Brèves] Affaire «Monsanto» : responsabilité de la société fabricante d’un produit toxique présentant un défaut en lien de causalité direct avec l'intoxication d'un agriculteur sur le fondement du régime de l'indemnisation des victimes de produits défectueux

Réf. : CA Lyon, 11 avril 2019, n° 17/06027 (N° Lexbase : A2818Y9A)

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[Brèves] Affaire «Monsanto» : responsabilité de la société fabricante d’un produit toxique présentant un défaut en lien de causalité direct avec l'intoxication d'un agriculteur sur le fondement du régime de l'indemnisation des victimes de produits défectueux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51166088-breves-affaire-monsanto-responsabilite-de-la-societe-fabricante-d-un-produit-toxique-presentant-un
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par Manon Rouanne

le 17 Avril 2019

Est responsable sur le fondement du régime spécial de l’indemnisation des victimes de produits défectueux, la société fabricante d’un produit toxique qui, ayant fait l’objet d’un étiquetage insuffisant ne respectant pas la réglementation applicable, n’offrait pas la sécurité à laquelle l’acheteur pouvait légitimement s’attendre ce qui constitue un défaut ; produit toxique dont le défaut est à l’origine directe des dommages subis par la victime.

 

Par cet arrêt rendu le 11 avril 2019, la cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation, confirme, à l’issue d’une saga judiciaire, l’engagement de la responsabilité de la société productrice d’un produit toxique (CA Lyon, 11 avril 2019, n° 17/06027 N° Lexbase : A2818Y9A ; sur la même affaire, voir Cass. mixte, 7 juillet 2017, n° 15-25.651, N° Lexbase : A8305WL8 ; CA Lyon, 10 septembre 2015, n° 12/02717, N° Lexbase : A7310NN3).

 

En l’espèce, un agriculteur, à la suite de l’inhalation accidentelle des vapeurs d’un herbicide retiré du marché trois ans plus tard du fait de ses effets cancérogènes, a été hospitalisé en état d’intoxication aigue et a subi un arrêt de travail de cinq semaines après intervention du centre antipoison. Depuis lors, l’agriculteur souffre de divers maux dont un expert en toxicologie a reconnu leur imputabilité à l’accident. Cet acheteur a alors engagé une action en responsabilité à l’encontre du producteur et du revendeur du produit à l’origine du dommage.

 

Les juges de première instance, puis de l'appel, avaient retenu la responsabilité civile délictuelle du producteur à l’égard de l’agriculteur (acheteur final) sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun en considérant notamment qu’en n’informant pas son cocontractant quant aux conditions d’utilisation et aux précautions à prendre lors de cette utilisation, le fabricant a, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), manqué à son obligation d’information et de renseignement ; manquement contractuel dont peut se prévaloir l’acheteur final pour engager directement la responsabilité du producteur sur le fondement de l’article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ).

 

Devant la cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation, le fabricant conteste tout d'abord, la réalité de l’inhalation de produit litigieux par l’agriculteur puis l’applicabilité à l’espèce du régime des produits défectueux du fait de l’absence de défaut du produit litigieux et de lien de causalité entre le défaut et le dommage. En outre, le producteur sollicite le rejet de la possibilité pour l’agriculteur d’agir sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, seule pouvant s’appliquer, en l’occurrence, la responsabilité contractuelle et demande le jeu des causes d’exonération de la responsabilité notamment celle spécifique au régime de l'indemnisation des vicitmes de produits défectueux.

 

La cour d’appel, condamne la société productrice du produit toxique à indemniser l’agriculteur des préjudices subis résultant de l’inhalation accidentelle du désherbant sur le fondement de l'article 1245 du Code civil (LXB= L0945KZZ]) consacrant le régime spécial de l'indemnisation des vicitmes de produits défectueux. Cette juridiction considère, d'une part, que les preuves suffisantes avaient été apportées attestant que la victime avait bien inhalé un produit fabriqué par la société demanderesse et d'autre part, que ce produit devait etre qualifié de défectueux du fait notamment du manque d’informations quant aux conditions de son utilisation et aux précautions à prendre lors de cette utilisation et que ce défaut était bien à l’origine directe des troubles présentés par le défendeur. De surcroît, les juges de fond refusent l’exclusion spécifique de la responsabilité du fabricant relative à l’impossibilité de déceler l’existence du défaut au moment de la mise en circulation du produit du fait de l’état des connaissances scientifiques et techniques car, en l’espèce, la société avait toute latitude pour connaître le défaut du produit en cause.

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