Réf. : Cass. civ. 3, 11 avril 2019, n° 18-14.252, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8976Y8X)
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par Julien Prigent
le 17 Avril 2019
► La fixation judiciaire du loyer à la valeur locative en cours de bail, intervenue en application des dispositions légales dans des conditions étrangères au bail, ne constitue pas une modification notable des obligations respectives des parties justifiant le déplafonnement du loyer.
Tel est l’enseignement d’un arrêt de la Cour de cassation du 11 avril 2109 (Cass. civ. 3, 11 avril 2019, n° 18-14.252, FS-P+B+I N° Lexbase : A8976Y8X).
En l’espèce, le 27 février 2012, le propriétaire d'un immeuble donné à bail commercial avait sollicité la révision triennale du loyer. Le 23 avril 2013, il avait assigné le locataire en révision du loyer. Le 22 juin 2012, le locataire avait notifié une demande de renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2012. Le 25 avril 2015, il a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation d'un loyer plafonné. A titre reconventionnel, le bailleur a sollicité le déplafonnement du loyer du bail renouvelé. Sa demande ayant été rejetée par les juges du fond (CA Douai, 18 janvier 2018, n° 16/06306 N° Lexbase : A9303XAS), le bailleur s’est pourvu en cassation.
Son pourvoi a été rejeté. La Cour de cassation a précisé en effet que la fixation judiciaire du loyer à la valeur locative en cours de bail, intervenue en application des dispositions légales dans des conditions étrangères au bail, ne constitue pas une modification notable des obligations respectives des parties justifiant le déplafonnement du loyer.
La Haute cour a également approuvé les juges du fond qui avaient retenu que pour calculer le montant du loyer plafonné à la date d’effet du renouvellement, le loyer à prendre en considération pour l'application de la variation indiciaire est celui fixé par les parties lors de la prise d'effet du bail à renouveler, nonobstant la fixation judiciaire du loyer révisé au cours du bail expiré (cf. l’Ouvrage «baux commerciaux» N° Lexbase : E0649AG7 et N° Lexbase : E2916Y9U).
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