Le Quotidien du 18 avril 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Procédure de CRPC : quid de la rectification de la prévention ?

Réf. : Cass. crim., 16 avril 2019, n° 18-83.059, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2852Y9I)

Lecture: 2 min

N8643BXE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Procédure de CRPC : quid de la rectification de la prévention ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51166073-brevesproceduredecrpciquididelarectificationdelaprevention
Copier

par June Perot

le 24 Avril 2019

► L’alinéa 2 de l’article 495-14 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0883DYD) n’interdit de faire état de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité que lorsque la personne n’a pas accepté la (ou les) peine(s) proposée(s) ou lorsque le magistrat compétent n’a pas homologué la proposition du procureur de la République.

 

Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 avril 2019 (Cass. crim., 16 avril 2019, n° 18-83.059, FS-P+B+I N° Lexbase : A2852Y9I).

 

Les faits de l’espèce concernaient des époux victimes d’un accident de la circulation. Alors qu’ils s’apprêtaient à tourner à gauche en arrivant à une intersection, après avoir mis leur clignotant, ceux-ci ont été heurtés par une autre voiture, circulant à grande vitesse aux dires d’un témoins et après avoir déjà remonté en la doublant une file de trois véhicules. Blessés, les époux se sont vus reconnaître respectivement une incapacité totale de travail de trois mois et un mois. Poursuivi devant le tribunal correctionnel, le conducteur impliqué a relevé appel, ainsi que le procureur de la République à titre incident, d’une ordonnance d’homologation sur reconnaissance préalable de culpabilité, qui l’a condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis, trois mois de suspension du permis de conduire et trois amendes contraventionnelles.

 

En cause d’appel, pour confirmer la décision critiquée sur la culpabilité et l’infirmer sur la peine, l’arrêt a énoncé qu’il convenait de rectifier la prévention, en ce que la voie où circulaient les véhicules était une voie prioritaire et que, contrairement à l’affirmation du prévenu, il était parfaitement prévisible, à l’approche d’une intersection, qu’un véhicule qui le précède puisse tourner à gauche. Selon les juges, le fait, qui n’était pas contesté et qui était attesté par un témoin, que le conducteur circulait à grande vitesse et avait déjà doublé trois véhicules d’un coup constituait également une imprudence manifeste. Les juges ont retenu enfin, qu’il était établi que les époux avaient signalé leur intention de tourner à gauche en utilisant le clignotant, ce que le prévenu aurait dû voir. Un pourvoi a été formé par le prévenu.

 

Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction considère qu’en se prononçant ainsi la cour d’appel n’a procédé à aucune requalification des faits objets de la poursuite.

newsid:468643

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus