Réf. : CEPC, avis n° 19-4, 14 mars 2019 (N° Lexbase : X4183CHE)
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par Vincent Téchené
le 17 Avril 2019
► Le fait pour une entreprise de devoir renseigner un questionnaire avec l’identité de ses collaborateurs clés, le numéro de leur pièce d’identité et leur CV est susceptible de contrevenir aux dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce (N° Lexbase : L7575LB8).
Telle est la précision apportée par la Commission d'examen des pratiques commerciales dans un avis du 14 mars 2019, publié le 2 avril 2019 (CEPC, avis n° 19-4, 14 mars 2019 N° Lexbase : X4183CHE).
Une grande entreprise (multinationale française leader dans son activité) demande à son partenaire commercial, une TPE du commerce de gros, de remplir un questionnaire avec les renseignements suivants : liste des collaborateurs clés de l’entreprise ; numéros de carte d’identité et CV de ses employés clés.
La TPE s’interroge sur la légalité de cette pratique au titre de l’article L. 442-6 du Code de commerce et plus particulièrement au regard de la notion de déséquilibre significatif.
Selon la Commission, sans précision particulière concernant la finalité du questionnaire et d’éventuelles activités «sensibles» des entreprises concernées qui pourraient justifier, le cas échéant, l’application des dispositifs de prévention et de conformité, l’entreprise destinataire de ce questionnaire peut légitimement refuser d’y répondre et les personnes physiques concernées peuvent également s’opposer à la communication des données les concernant. Dans l’hypothèse où le refus légitime de communiquer ces éléments se traduirait par l’arrêt de la relation commerciale à l’initiative de la grande entreprise, celle-ci pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement des dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce qui sanctionnent la rupture brutale des relations commerciales établies.
Il est également précisé que ces demandes d’informations personnelles et professionnelles sur les salariés clés d’une entreprise potentiellement concurrente pourraient, par ailleurs, être assimilées à des manœuvres déloyales en cas de débauchage. Dans une telle hypothèse, il conviendrait de recourir au droit commun de la responsabilité civile (C. civ., art. 1240 N° Lexbase : L0950KZ9) par le biais d’une action en concurrence déloyale.
En outre, l’obtention de ces informations pourraient contrevenir aux dispositions des articles L. 151-1 (N° Lexbase : L5710LL3) et suivants du Code de commerce issues de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, relative à la protection du secret des affaires (N° Lexbase : L5631LL7).
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