Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 1er avril 2019, n° 426228, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8312Y7Y)
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par Yann Le Foll
le 10 Avril 2019
► Le juge des référés n’est pas dans l’obligation de poursuivre la procédure contradictoire en cas de non-lieu ou de désistement. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er avril 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 1er avril 2019, n° 426228, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8312Y7Y).
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT) a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du même code (N° Lexbase : L3065AL4), mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code (N° Lexbase : L5687ICM), il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique.
Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête.
Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
La décision qu'il rend, qui n'entre dans aucune des hypothèses mentionnées par l'article L. 522-3 précité, est susceptible d'appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat, en application du deuxième alinéa de l'article L. 523-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3066AL7) (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3112E4Z).
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