Réf. : Cass. civ. 2, 4 avril 2019, n° 18-13.786, F-P+B+I (N° Lexbase : A3175Y84)
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N8524BXY
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par Laïla Bedja
le 10 Avril 2019
► Au regard de l’article R. 243-59, dernier alinéa, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8752LGA), dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, une société ne peut pas se prévaloir de l’approbation tacite de ses pratiques par l’URSSAF résultant de précédents contrôles, dès lors que le redressement litigieux est consécutif à un constat de travail dissimulé.
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 avril 2019 (Cass. civ. 2, 4 avril 2019, n° 18-13.786, F-P+B+I N° Lexbase : A3175Y84).
Dans cette affaire, sur demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance, l’URSSAF a procédé à un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2010, d’une société. Elle lui a adressé le 15 octobre 2010, une lettre d’observations visant neuf chefs de redressement consécutifs à l’existence d’un travail dissimulé, puis lui a notifié, les 21 décembre 2010 et 13 janvier 2011, deux mises en demeure. La société a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.
Pour annuler le redressement et les mises en demeure subséquentes, l'arrêt retient en substance que :
A tort. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel (sur Le contrôle portant sur une période antérieurement vérifiée, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E5509E78).
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