Réf. : Cass. com., 28 mars 2019, n° 17-23.671, FS-P+B (N° Lexbase : A7261Y73)
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par Marie-Claire Sgarra
le 10 Avril 2019
►Les revenus nets du contribuable entrant dans le calcul du plafonnement de l’ISF devant s’entendre des revenus réalisés et non nécessairement perçus par le contribuable, il est indifférent que les bénéfices réalisés par la société n’aient pas été distribués, de sorte que la plus-value immobilière réalisée doit être prise en compte dans la détermination du plafonnement de l’ISF, tout comme l’imposition correspondante à raison des parts sociales.
Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mars 2019 (Cass. com., 28 mars 2019, n° 17-23.671, FS-P+B N° Lexbase : A7261Y73).
En l’espèce, la requérante est associée avec ses enfants mineurs d’une SCI, laquelle, n’ayant pas opté pour le régime de l’impôt sur les sociétés, a réalisé une plus-value immobilière dont les associés ont décidé de la mise en réserve. La requérant et son épouse ont déposé une déclaration au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune. Estimant que la fraction de la plus-value immobilière correspondant à la quote-part des droits sociaux détenus par la requérante et ses enfants dans la SCI devait être prise en compte pour le calcul du plafonnement, ce qui en entrainait la suppression, l’administration fiscale a notifié une proposition de rectification portant rappel d’un surplus d’ISF et paiement de pénalités. Après mise en recouvrement et rejet de leur réclamation, les requérants ont assigné l’administration fiscale en décharge du surplus d’imposition réclamé.
Après avoir rappelé que l’article 885 V bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L8876HLC) prévoit un mécanisme de plafonnement de l’ISF qui repose sur la détermination du total des revenus nets réalisés par le contribuable au cours de l’année précédant celle de l’imposition et que, en application de l’article 8 du Code général des impôts (N° Lexbase : L1176ITQ), le résultat bénéficiaire d’une société de personnes, non soumise à l’impôt sur les sociétés, est directement imposé entre les mains de ses associés à proportion de leur part dans le capital social, indépendamment de la distribution d’un dividende à ses derniers, la Cour confirme ici la décision de rejet et le maintien du rehaussement d’ISF de la cour d’appel.
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